TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103346_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. B C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 août 2021 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en application des dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L.121-1 du même code ; -aucune pièce au dossier n'indique l'identité de l'appareil ayant servi à enregistrer l'infraction qui lui est reprochée, en méconnaissance des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C demande l'annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, à la suite d'un contrôle effectué le 15 août 2021 par les forces de l'ordre ayant permis de constater un excès de vitesse commis par l'intéressé sur le territoire de la commune de Quèvreville la Poterie, la vitesse retenue ayant atteint 100 km /h pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui:/ - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 de ce code. 3. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions pertinentes du code de la route et indique que M. C a fait l'objet, le 15 août 2021 à 16h30 sur le territoire de la commune de la commune mentionnée au point 1, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en raison de l'excès de vitesse présenté ci-dessus. Par suite, la décision attaquée, qui comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée, et le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". 5. L'article L. 224-2 du code de la route dispose que : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heure heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;". Aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 ". 6. Eu égard à ce qui précède, face à une situation d'urgence, l'administration n'est pas tenue de mettre à même le destinataire d'une décision défavorable de présenter ses observations. Compte tenu de la dangerosité du comportement de M. C sur la route, le délai de soixante-douze heures accordé au préfet pour prononcer la suspension d'un permis de conduire sujet à une mesure de rétention et la circonstance que l'intéressé représentait un risque pour la sécurité des personnes et pour lui-même, sont de nature à établir une situation d'urgence justifiant, au sens des dispositions susvisées, que le préfet de la Seine-Maritime ait édicté la décision litigieuse sans mettre le requérant à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de ses droits à la défense ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route en ce qu'elle ne mentionne pas l'identité de l'appareil de contrôle ayant servi à constater l'infraction en cause, ni dans quelles conditions cet appareil a été homologué. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que la mesure de suspension fasse état des éléments d'identification et la date d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l'infraction, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 août 2021. Sa requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé Cécilya DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103346_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel