TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103346_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, la SAS centre d'investissement et de développement, représentée par Me Bourdeau, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est-à-tort que l'administration a pris en compte dans l'assiette de la taxe sur les salaires, prévue à l'article 231 du code général des impôts, la rémunération de
Mme A au motif qu'elle est membre du conseil d'administration de la société ;
- elle est en droit de se prévaloir de la prise de position formelle contenue dans le courrier du 21 octobre 2014 en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société CID ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018 auprès de la SAS centre d'investissement et de développement, ci-après la société CID, après avoir pris en compte dans l'assiette de la taxe la rémunération de Mme A. La société CID demande la décharge de ces rappels.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Le 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux années en litige, prévoit que les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des entreprises qui emploient ces salariés et paient ces rémunérations, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations.
3. Par ailleurs, il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi
n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
4. Si la seule qualité de membre d'un conseil d'administration ne saurait faire regarder Mme A comme exerçant des fonctions dirigeantes au sein de la SAS CID relevant de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 31 octobre 2019 que l'administration ne s'est pas fondée sur ce mandat social mais sur la circonstance que l'intéressée exerçait les fonctions de directrice administrative de la société selon le relevé des frais généraux de la société. Ces fonctions sont par nature transversales et n'excluent pas, par principe, des interventions relatives à la gestion des dividendes perçus des filiales ou de la trésorerie de la société. Par suite, la société CID n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait à tort pris en compte la qualité de membre du conseil d'administration de la société de Mme A pour asseoir sur sa rémunération la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () " et aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ".
6. Si la société CID se prévaut d'une décision du supérieur hiérarchique du vérificateur ayant procédé à une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 du 21 octobre 2014 abandonnant les rectifications fondées sur la prise en compte au titre de l'assiette de la taxe sur les salaires de la rémunération de Mme A, cette décision, même si elle se réfère aux arguments présentés oralement par la société lors de l'entretien du 20 octobre 2014, n'est assortie d'aucune motivation expresse valant prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la société au regard du texte fiscal. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en application de ces énonciations, le courrier du 21 octobre 2014 constituerait une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société CID doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CID est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS centre d'investissement et de développement et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103346_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel