TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103346_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble sis 38 rue Haute à Fouchecourt. Elle soutient que cette maison est un bien de famille qu'elle détient en indivision avec six autres personnes ; qu'elle est inhabitable et inhabitée depuis décembre 2007 et n'a pas encore trouvé d'acheteurs. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble sis 38 rue Haute à Fouchecourt (Vosges). Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes du I de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, l'immeuble à raison duquel Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties est détenue en indivision par cette dernière avec six autres personnes et que, d'autre part, la requérante réside 223 rue Haute à Fouchecourt. Ainsi, le bien immobilier en litige ne peut être regardé ni comme l'habitation principale de la requérante, ni comme un immeuble habité exclusivement par la requérante. La circonstance que cet immeuble serait inhabitable et inhabité est sans incidence sur le bien-fondé du refus opposé par l'administration à la demande d'exonération de la taxe foncière sollicitée par Mme B sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2103346_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel