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TA34 · magistrat ROUSSEAU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103347_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, né le 7 mars 1951 à Toulouse, domicilié 2 avenue de Saint-Lizier à Saint-Girons (09200), et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A B à une amende de 500 euros ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre le contrevenant de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté et, à défaut de s'y conformer dans le délai imparti, d'autoriser VNF à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau, aux frais et risques du contrevenant ; 3°) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 210 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal, et de notification du jugement à venir dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 de ce code. Il soutient que : - les faits consignés dans le procès-verbal du 9 juin 2021, relativement au stationnement sans droit ni titre du bateau à la devise " Veronica ou Puce d'O " immatriculé " TO FR 79077" au point kilométrique (PK) 112.510, en rive droite, bief de l'Evêque du Canal du Midi, sur le territoire de la commune de Villedubert (Aude), contreviennent aux articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et constituent une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-2 de ce code. Une mise en demeure de défendre du 15 novembre 2021 a été adressée à M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 juin 2021 ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rousseau, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le bateau à la devise " Veronica ou Puce d'O " appartenant à M. A B a fait l'objet, le 9 juin 2021, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial en rive droite du canal du Midi, bief de l'Evêque du canal du Midi, sur le territoire de la commune de Villedubert (Aude). Sur l'infraction : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant " et en vertu de l'article L. 2132-9 du même code, les intéressés sont tenus, sous peine d'une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les " débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. " Il découle de la combinaison de ces deux articles que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutive d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité. 3. Il résulte des énonciations non contestées contenues dans le procès-verbal dressé le 9 juin 2021 à 14h46 par un agent assermenté de VNF que le bateau à la devise "Veronica ou Puce d'O ", immatriculé TO FR 79077, appartenant à M. A B stationnait au point kilométrique (PK) 112.510 en rive droite, bief de l'Evêque du Canal du Midi sur la commune de Villedubert et ce depuis le 21 août 2020 sans que la mise en demeure de libérer les lieux, qu'il a réceptionnée le 30 avril 2021, n'ait été suivie d'effet. Une telle occupation sans titre du domaine public fluvial est constitutive, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une contravention de grande voirie. Sur l'action répressive : 4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article L.2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial et tenant l'inaction de M. B de libérer l'emplacement dans le délai de trente jours fixé par la mise en demeure qu'il a reçue le 30 avril 2021, de fixer à 800 euros l'amende infligée à ce dernier pour l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial. Sur l'action domaniale : 7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l'action domaniale, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, d'ordonner à M. B de procéder sans délai à l'enlèvement de l'embarcation du domaine public fluvial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de deux mois à compter de la notification du présent jugement, passé ce délai Voies Navigables de France sera autorisé à y pourvoir d'office, si besoin est avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 9. Suivant le détail des frais de personnels, des frais de transmission correspondant aux frais effectivement exposés pour l'établissement du procès-verbal et ceux à venir pour la notification du présent jugement, justifiés au dossier, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 210 euros à verser à VNF. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 800 euros. Article 2 : M. B versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction et des frais de notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à M. B, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l'enlèvement de son embarcation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, Voies Navigables de France est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d'inexécution de cette injonction et si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, M-A. BARTHELEMY La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, M-A. BARTHELEMY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103347_20220713
Données disponibles
- Texte intégral