TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103348_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2021, le 25 avril 2022, le 22 septembre 2022, le 25 octobre 2022 et le 7 décembre 2022, M. A I, M. C G et Mme H G, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de La Rochelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux DP 17300 21 0620 déposée par M. B et Mme D pour la réhabilitation d'une habitation située sur un terrain cadastré section AL n°136 au n° 3 impasse des Poissons ainsi que la décision du 22 octobre 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de Mme D et M. B une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 12 juillet 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
- la demande a été instruite sur la base du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération de La Rochelle qui n'était pas applicable dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé sur le périmètre couvert par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
- le projet constitue une construction nouvelle nécessitant la demande d'un permis de construire en application de l'article R. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme ;
- les pétitionnaires étaient tenus de faire appel à un architecte en application des dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet nécessitait un permis de démolir en application des articles R. 431-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme ainsi que l'accord de l'architecte des bâtiments de France sur ce permis en application de l'article R. 425-18 du même code ;
- le dossier de déclaration préalable de travaux est incomplet et insuffisant au regard des dispositions des articles R.431-35, R.431-36, R.431-37, R.431-10 et R.431-14 du code de l'urbanisme ;
- la décision de non-opposition méconnait les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article USS 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- elle méconnait les dispositions de l'article USS 10 du règlement du PSMV relatif à la hauteur maximale des constructions ;
- elle méconnait les dispositions de l'article USS 4.5 du règlement du PSMV relatif aux déchets ménagers ;
- elle méconnait les dispositions de l'article USS 6 du règlement du PSMV relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- elle méconnait les dispositions de l'article USS 11 du règlement du PSMV relatif aux constructions protégées ;
- elle méconnait les dispositions de l'article USS 13 du règlement du PSMV relatif aux espaces libres à dominante végétale ;
- le projet porte sur des travaux de restauration immobilière nécessitant la délivrance d'un permis de construire en application du d) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2022, le 25 juillet 2022 et le 20 octobre 2022, la commune de La Rochelle, représentée par la SCP Brossier, Carré, Joly, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, à ce qu'une annulation partielle soit prononcée en application de l'article L. 600-5 du même code ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2022, le 21 septembre 2022, le 24 octobre 2022, le 6 décembre 2022 et le 21 décembre 2022, Mme F D et M. E B, représentés par la SELARL Océanis Avocats, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête,
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) à ce que les requérants soient condamnés à une amende pour recours abusif au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'un intérêt à agir ;
- le nouveau moyen tiré de ce que le projet porte sur des travaux de restauration immobilière nécessitant la délivrance d'un permis de construire en application du d) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, qui a été soulevé pour la première fois par les requérants dans leur mémoire du 22 septembre 2022, est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- le recours des requérants est abusif dès lors qu'ils ne disposent pas d'intérêt à agir et que de nombreux moyens ne sont soulevés qu'à titre dilatoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle, et de Me Boulineau, représentant Mme D et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juillet 2021, le maire de La Rochelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable DP 17300 21 0620 déposée par M. B et Mme D pour la réhabilitation d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AL n°136 situé au n° 3 impasse des Poissons. Par la présente requête, M. I et M. et Mme G, propriétaires de parcelles voisines, demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le maire de La Rochelle a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de la commune de La Rochelle du 16 novembre 2020 que l'ensemble des dix-sept adjoints municipaux bénéficiaient d'une délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que les visas de l'arrêté litigieux ne mentionnent pas le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de La Rochelle alors que le projet en litige est situé dans le périmètre protégé par ce plan, cette omission est en elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente se serait fondée à tort sur le PLUi pour prendre cette décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme : " I. Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à réhabiliter les extensions réalisées contre la façade Nord/Nord-Est de la construction ancienne en raison des malfaçons qui les affectent. L'extension centrale abritant la salle de bain a été réalisée avant 2007 et deux extensions latérales, salle à manger et chambre principale ont été réalisées entre 2008 et 2010 et se caractérisent par leur hétérogénéité architecturale. Le formulaire de déclaration préalable de travaux indique que la surface de plancher existante de 151,27 m² ne sera pas modifiée. La notice architecturale indique que le projet consiste à modifier les ouvertures de la façade Nord/Nord-Est avec des ouvrants plus larges et des huisseries de type atelier, à harmoniser les toitures en limitant le nombre de pans avec une hauteur de faîtage établie au même niveau que le niveau actuel et une ligne basse soulignée par la pose de corniches en pierres prolongeant celle de l'ancienne construction. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les travaux déclarés ne comportent aucune extension de surface et n'affectent pas le gros-œuvre des constructions existantes. Ainsi, ils ne peuvent pas être considérés comme une " construction nouvelle " au sens de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige nécessitait le dépôt d'une demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; () ".
8. Comme cela a été exposé au point 6, le formulaire de déclaration préalable indique que la surface de plancher existante est de 151,27 m² et qu'aucune surface de plancher ne sera créée. Si les requérants font valoir que le projet conduit à une création de surface de 32 m², ils n'apportent aucun élément permettant de l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet nécessitait le dépôt d'une demande de permis de construire dès lors qu'il conduit à la création de plus de 20 m² de surface de plancher sur une construction existante de plus 150 m² doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; () ".
10. Dès lors que les travaux envisagés n'exigeaient pas l'obtention d'un permis de construire, le moyen tiré de ce que les pétitionnaires auraient dû recourir à un architecte pour établir leur dossier de demande, en application de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". Aux termes de l'article R. 421-28 du même code : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; () ". Aux termes de l'article R. 425-18 de ce code : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ".
12. Il résulte des dispositions précitées que doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige en vertu des articles R. 421-27 et R. 421-18 du code de l'urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les travaux déclarés, qui consistent seulement à modifier les toitures et rénover les façades en modifiant les ouvertures, ne conduit pas à procéder à une démolition même partielle de la construction existante au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme. Les pétitionnaires n'avaient donc pas à déposer une demande de permis de démolir et ils n'avaient pas non plus à saisir l'architecte des bâtiments de France à ce titre en application des dispositions de l'article R. 421-18 du même code.
14. En septième lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : () c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés () à l'article R. 431-14, () R. 431-21 (). Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-37 de ce code : " Lorsque la déclaration porte sur des travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, sur des travaux susceptibles de modifier les parties intérieures du bâti, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacun des éléments ou parties faisant l'objet des travaux ".
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Comme cela a été exposé au point 6, la notice architecturale du dossier de déclaration préalable décrit les travaux projetés qui consistent à réhabiliter les extensions préexistantes d'une construction ancienne en modifiant les façades au niveau des ouvertures et en reprenant la toiture de façon à limiter le nombre de pans. Le formulaire de déclaration préalable précise que la surface de plancher restera inchangée à 151,27 m². Elle précise que la construction existante est située sur une parcelle concernée dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) par un classement 3b-type b relatif aux immeubles ou parties d'immeubles à conserver dont le réaménagement est autorisé sous conditions. La notice architecturale décrit les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux en précisant notamment l'utilisation d'enduit à la chaux mêlé de sable de ton pierre destiné au revêtement des façades, l'emploi de tuiles de type " tige de bottes " pour la toiture, et le recours à des huisseries de façade de type atelier en aluminium de teinte gris moyen. L'état initial et l'état futur de chacun des éléments ou parties faisant l'objet des travaux sont représentés par plusieurs documents graphiques, notamment sur les esquisses de l'existant et du projet de réhabilitation contenues dans la notice architecturale, mais aussi sur les plans de façade. Enfin, le dossier de déclaration préalable comporte également des documents graphiques permettant de visualiser l'insertion du projet dans son environnement, alors que les modifications de façade et de toitures seront en tout état de cause peu visibles depuis la voie publique. Le dossier de déclaration préalable comprenait ainsi les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 14 doit, par suite, être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ".
18. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs, dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d'urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
19. Les requérants soutiennent que si les travaux projetés doivent être regardés comme conservant l'essentiel des murs porteurs, ils ne pouvaient pas être autorisés en application des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, dès lors que le bâtiment existant ne présente pas d'intérêt architectural, qu'il méconnait les dispositions des articles USS6 et USS7 du PSMV et que ses principales caractéristiques ne seront pas respectées. Toutefois, le projet en litige ne concerne pas la restauration d'un bâtiment laissé à l'abandon mais la réhabilitation d'une habitation existante afin de l'améliorer sur le plan fonctionnel et architectural. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté comme inopérant.
20. En neuvième lieu, aux termes de l'article USS7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé de La Rochelle relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " USS7.1 Dispositions générales : L'implantation d'une construction par rapport à la limite séparative doit être cohérente avec les modes d'implantation des constructions existant dans le tissu urbain et doit tenir compte des conditions d'éclairement des pièces principales créées. Pour tous les terrains ou parties de terrain riverains de la voie (publique ou privée), les constructions à édifier en façade à l'alignement de la rue doivent être implantées en limites séparatives, sauf dispositions contraires indiquées au document graphique du règlement. Toutefois, dans certaines configurations, en particulier lorsqu'une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l'implantation de la construction en limite séparative peut ne pas être imposée ou être interdite. En cœur d'îlot, il convient de privilégier l'implantation des constructions à l'adossement des constructions situées en limite séparative. Si la façade de la construction comporte des baies, il convient de respecter un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite séparative ".
21. Dès lors que comme cela a été exposé au point 6, le projet en litige ne concerne pas la réalisation d'une construction nouvelle, le moyen tiré de ce que cette construction située en cœur d'îlot n'est pas adossée à une construction voisine située en limite séparative en méconnaissance des dispositions de l'article USS7.1 ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article USS7.1 recommandent seulement l'implantation des constructions en cœur d'îlot à l'adossement des constructions situées en limite séparative sans toutefois l'imposer. En l'absence d'irrégularité, la déclaration de travaux en litige n'avait donc, en tout état de cause, pas à mettre en conformité les constructions existantes avec la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article USS 7 du PSMV doit donc être écarté.
22. En dixième lieu, aux termes de l'article USS10 du règlement du PSMV relatif aux hauteurs maximales des constructions : " D'une manière générale, peut être refusée toute construction dont la hauteur et la forme ne serait pas en harmonie avec les constructions avoisinantes ou qui ne respecterait pas les perspectives intéressantes. La hauteur des constructions doit en particulier tenir compte des lignes d'orientation des faîtages des constructions voisines et de leur volumétrie de toiture. () USS10.3 : Modifications de hauteurs : La modification d'une hauteur de construction peut être imposée si le Plan fait apparaître une prescription de modification (M) en ce sens. Sauf prescription de modification (M) portée au Plan, la modification de hauteur des constructions protégées (type a ou type b) est interdite sauf s'il s'agit de rétablir un volume de toiture cohérent (en particulier par suppression des terrasses tropéziennes). USS10.4 : Volumes de toitures : La cote réglementaire définie au Plan est une cote de corniche. Au-dessus de cette corniche, est autorisée la création d'un volume de toiture, dont la forme doit être déterminée dans un souci de composition urbaine du paysage de toits environnants, et conformément aux dispositions de l'article US11. La hauteur maximale du faîtage est limitée à 3,50 mètres au-dessus de la cote d'égout. Dans tous les cas, les volumes de toiture ne doivent pas recevoir plus d'un niveau habitable. Le volume-enveloppe de ce comble doit respecter au plus près les formes et proportions des volumes de comble des immeubles environnants. Des adaptations (en particulier de faîtage) peuvent être acceptées pour assurer un meilleur raccord aux volumes voisins. () ".
23. D'une part, il est constant que les hauteurs au faîtage et à l'égout du toit de l'extension centrale, respectivement de 4,77 mètres et de 3,80 mètres, ne sont pas modifiées par les travaux en litige. La hauteur au faîtage de l'extension latérale est quant à elle portée de 4,25 mètres à 4,26 mètres alors que la hauteur à l'égout du toit est en partie augmentée pour passer de de 3,23 à 3,62 mètres et en partie maintenue à 2,87 mètres. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du PSMV que seule l'extension centrale est protégée dans la catégorie 3b-type b relative aux immeubles ou parties d'immeubles à conserver dont le réaménagement est autorisé sous conditions, alors que l'extension latérale est classée dans la catégorie 4 qui n'est pas protégée par le PSMV. Par suite, l'interdiction de modification des hauteurs de toiture prévue à l'article USS10.3 n'est pas applicable aux travaux concernant cette dernière extension. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que les modifications de toitures projetées visent à harmoniser la toiture de l'extension latérale existante en limitant le nombre de pans et en privilégiant une orientation parallèle à la voie publique identique à la plupart des toitures des constructions environnantes. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la forme de la toiture ne serait pas en harmonie avec les constructions avoisinantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article USS10 du règlement du PSMV doit donc être écarté.
24. En onzième lieu, aux termes de l'article USS4.5 du PSMV relatif aux déchets ménagers : " Dans les immeubles existants, lors du réaménagement ou de la création de locaux, ceux-ci devront être dotés d'un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins des utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires. Dans tous les cas, le local poubelles ne peut pas être exigé si sa réalisation compromet la qualité architecturale de l'immeuble. Toutefois un dispositif ou une organisation doit permettre le stockage des déchets produits par l'établissement sur l'emprise foncière du projet. Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre la manipulation aisée de tous les bacs nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage doivent être aménagés de préférence au rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l'immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. Les locaux seront isolés et fermés lorsqu'ils donnent sous les fenêtres des habitants ".
25. D'une part, pour les motifs exposés au point 6, le projet en litige ne consiste pas à réaliser une construction nouvelle. D'autre part, les travaux projetés, qui consistent seulement à réhabiliter les extensions existantes, dont la destination de salle à manger, chambre et salle de bain reste inchangée, en rénovant la toiture et les façades, ne constituent pas un réaménagement d'immeuble existant ou une création de locaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article USS4.5 du règlement du PSMV ne peut qu'être écarté.
26. En douzième lieu, aux termes de l'article USS6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " USS6.1 Dispositions générales : Sauf indication graphique contraire portée au Plan, la façade de toute construction nouvelle en bordure de voie ou d'emprise publique doit être implantée à l'alignement existant ou à l'alignement projeté sur le Plan réglementaire. L'alignement est imposé pour l'ensemble de la façade, sur tous ses niveaux, jusqu'à l'égout de toiture. A titre exceptionnel, le retrait de la construction par rapport à l'alignement peut être exigé sous réserve que ce retrait fasse l'objet d'un traitement architectural de qualité et, en particulier, de raccords harmonieux avec les pignons mitoyens. La création d'un mur à l'alignement est dans ce cas obligatoire, sauf si la configuration des lieux en justifie l'absence. Dans certaines configurations particulières, en particulier dans le cas d'un linéaire important ou pour créer une échappée visuelle sur le cœur d'îlot, des ruptures dans l'alignement peuvent être admises sous forme d'ouvertures ponctuelles ".
27. Pour les motifs exposés au point 6, les travaux projetés ne consistent pas à réaliser une construction nouvelle devant être réalisée en application des dispositions précitées de l'article USS 6.1 à l'alignement de voie ou d'emprise publique. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l'extension centrale est située à l'alignement de l'impasse des Poissons. S'il est constant que l'extension latérale est située en retrait de l'impasse de 4,75 mètres, il ressort des pièces du dossier que cette extension fait l'objet d'un traitement architectural de qualité, comme cela est notamment exposé au point 16, et qu'un mur de clôture est bien présent à l'alignement de l'impasse des Poissons. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article USS6 du règlement du PSMV doit donc être écarté.
28. En treizième lieu, aux termes de l'article USS11.1 du règlement du PSMV relatif aux règles générales en matière d'architecture des constructions et de qualité des espaces : " Sur toute l'étendue du Secteur sauvegardé, la restauration ou la modification des éléments constitutifs de l'espace urbain doit être étudiée en accord avec l'Architecte des Bâtiments de France. Cela concerne aussi bien les constructions proprement dites (parties extérieures et intérieures) que les aménagements de sols, le mobilier urbain public ou privé, les plantations, les clôtures, l'éclairage, la signalisation et les enseignes. Ces derniers travaux doivent faire l'objet d'autorisations spécifiques. Dans le cas où un immeuble a fait l'objet d'un permis de démolir, le Service Régional de l'Archéologie doit être prévenu des travaux. Tout matériau ou élément qui pourrait avoir une valeur artistique ou archéologique ou simplement pourrait être utile à des restaurations ultérieures, tels que escaliers, rampes, balustrades, ferronnerie, pierres sculptées, tuiles, éléments de décoration, etc. et reconnu par l'Architecte des Bâtiments de France, doit faire dans la mesure du possible l'objet d'un réemploi sur place ou dans le Secteur sauvegardé, ou, à défaut, d'une mesure de sauvegarde. Les constructions protégées : Les constructions protégées de type a et de type b ont été identifiées en fonction de leur intérêt patrimonial. Tout projet de restauration doit respecter les dispositions anciennes encore en place. A cette occasion, ces constructions doivent retrouver leur aspect d'origine si celui-ci est reconstituable ou conserver certaines évolutions apportées au cours des siècles. A titre exceptionnel, elles peuvent recevoir des modifications compatibles avec la qualité patrimoniale de l'édifice suivant les conclusions d'une expertise réalisée par l'Architecte des Bâtiments de France, nonobstant les dispositions de l'article USS.11.2. En cas de destruction accidentelle totale ou ponctuelle, les immeubles doivent faire l'objet d'expertises techniques, architecturales et archéologiques qui permettront à l'Architecte des Bâtiments de France de se prononcer sur le parti de restauration-reconstruction ".
29. D'une part, dès lors que le projet en litige ne nécessitait pas de permis de démolir pour les motifs exposés au point 13, le service régional de l'archéologie n'avait pas à être prévenu pour s'assurer de la conservation des matériaux ou éléments pouvant avoir une valeur artistique ou archéologique ou utiles à des restaurations ultérieures. D'autre part, les travaux projetés, qui concernent notamment une construction protégée de type b, ont obtenu l'accord de l'Architecte des bâtiments de France le 19 juin 2021 s'agissant des modifications apportées à l'aspect d'origine des constructions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article USS11.1 du règlement du PSMV doit donc être écarté.
30. En quatorzième lieu, si les requérants doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article USS 11.2.1.2 du règlement du PSMV relatif aux maçonneries, le moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, comme cela a été exposé au point 16, le dossier de déclaration préalable comportait les informations nécessaires sur les modalités d'exécution des travaux et les matériaux utilisés, de sorte que l'autorité compétente a été en capacité de vérifier leur conformité avec ces dispositions.
31. En quinzième lieu, aux termes de l'article USS 11.2.1.3 du règlement du PSMV relatif aux percements : " Les nouveaux percements dans les maçonneries sont interdits sur les constructions protégées de type a (sauf s'il s'agit de rétablir des ouvertures anciennes aujourd'hui occultées). Sur les constructions d'un moindre intérêt architectural (repérées sur le plan réglementaire comme non protégées ou protégées de type b), il peut exceptionnellement être accepté que soient réalisés de nouveaux percements, sous réserve que ceux-ci respectent les principes de composition de façade décrit dans le chapitre " Approche typologique de la demeure rochelaise " du Rapport de présentation ; la composition souvent plus libre des façades arrières ouvre d'autre possibilités sous réserve de respecter une harmonieuse proportion des pleins et des vides ".
32. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet en litige ne prévoit pas la réalisation de nouveaux percements dans la maçonnerie, mais uniquement la modification d'ouvertures préexistantes sur les façades Nord-Est et Sud-Est. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article USS 11.2.1.3 du règlement du PSMV relatif aux percements doit donc être écarté.
33. En seizième lieu, aux termes de l'article USS 11.2.1.4 du règlement du PSMV relatif aux menuiseries : " () La nouvelle menuiserie doit être en bois, sauf cas exceptionnel justifié par l'architecture de l'édifice. Elle doit être posée dans les feuillures existantes directement au contact du tableau de pierre de la baie (il est interdit de reculer les fenêtres pour insérer un matériau isolant) ; les fenêtres dites " de rénovation " sont interdites (à savoir celles qui créent un nouveau cadre dormant à l'intérieur de l'ancien dormant existant). Les cochonnets (partie visible de l'extérieur) des cadres dormants des fenêtres doivent être les plus petits possibles. () Les fenêtres : La grande majorité des fenêtres est constituée de croisées à double battant divisés en 3 ou 4 carreaux de proportions un peu plus hautes que larges. En l'absence d'indications, c'est ce type de menuiserie qui doit être utilisé. Cependant, d'autres types de menuiserie ont existé (vitrages, sertis au plomb, pour les constructions les plus anciennes ou petits bois mortaisés sur certains immeubles du XVIIe au XIXe siècle) ; lorsque leur préexistence est attestée, leur restitution peut être envisagée (elle peut être imposée pour les constructions de grande qualité architecturale). Si les fenêtres doivent être refaites, elles doivent l'être dans leur matériau d'origine (la plupart du temps le bois) suivant leur dessin d'origine. Sur les façades de constructions non protégées, le dessin des menuiseries peut être simplifié. () Les volets : Les contrevents (extérieurs) sont constitués de deux battants (un seul est autorisé sur les petites ouvertures) réalisés en menuiserie de bois ; ils peuvent être pleins ou persiennés (en général pleins au rez-de-chaussée et persiennés dans les étages selon la tradition). Il est interdit de les supprimer sur les façades conçues à l'origine pour recevoir ces contrevents, car cela modifierait sensiblement la composition architecturale de la façade. En revanche, leur suppression peut être autorisée voire même demandée dans le cas où il ne s'agit pas de dispositions d'origine. Beaucoup de ces contrevents sont ferrés sur des cadres de bois rapportés sur le tableau de maçonnerie ; c'est une disposition qui est parfois d'origine, parfois non (dans ce cas, elle peut être maintenue sur les façades ordinaires, mais elle doit être supprimée lorsque les encadrements de baie sont moulurés et sont conçus pour être vus) ".
34. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que les ouvertures de façades Nord-Est et Sud-Est ont été modifiées pour privilégier des ouvrants plus larges avec des huisseries de type atelier en aluminium teinté gris, composées d'une verrière toute hauteur à trois vantaux pour la salle à manger, d'une porte coulissante à deux vantaux pour la chambre et d'un châssis horizontal pour la fenêtre de la salle de bain. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté que la façade Sud-Est située sur l'extension latérale n'est pas protégée par le règlement graphique du PSMV, de sorte que le dessin des menuiseries n'avait pas à reprendre l'existant et pouvait être simplifié. D'autre part, le choix d'une menuiserie en aluminium de type atelier, qui a été validée par l'Architecte des bâtiments de France dans son avis du 19 juin 2021, est justifié par l'architecture de la construction. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article USS 11.2.1.4 du règlement du PSMV relatif aux menuiseries doit, par suite, être écarté.
35. En dix-septième lieu, aux termes de l'article USS11.2.2-1 du règlement du PSMV relatif aux toitures : " () Sont interdites : les couvertures métalliques, en fibrociment, en asphalte bitumé, sauf si ces matériaux ont été utilisés à l'origine de la construction de l'immeuble. En cas de réfection d'une toiture, le gabarit de la toiture antérieure doit être conservé à moins d'indication contraire de l'Architecte des Bâtiments de France, qui peut éventuellement demander de retrouver le profil d'origine si celui-ci a été modifié, ou qui peut autoriser des surélévations de la toiture (conformes au Plan d'épannelage) d'une construction non protégée afin d'assurer une continuité de couverture avec les constructions voisines () ".
36. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que la réfection de la toiture sera réalisée en tuiles de type " tige de bottes ". Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige utiliserait des matériaux interdits par les dispositions précitées de l'article USS11.2.2-1 du règlement du PSMV relatif aux toitures manque en fait et doit être écarté.
37. En dix-huitième lieu, aux termes de l'article USS11.2-2-2 du règlement du PSMV relatif aux châssis de toits : " Sur les toitures de tuiles, ne sont tolérés que les petits châssis de dimensions proches de celles des " tabatières " traditionnelles (55 cm de large par 78 cm de haut au maximum). Sur les toitures d'ardoises, les châssis de toit sont autorisés à condition que leur taille ne dépasse pas 78 cm de large par 98 cm de haut). Dans les deux cas, ces châssis doivent être axés sur les verticales des fenêtres des étages inférieurs ; leur nombre ne doit donc pas dépasser celui des travées de façades. Ils doivent être encastrés dans la couverture (y compris une éventuelle occultation extérieure) pour ne former aucune saillie. Il n'est autorisé qu'un seul niveau de châssis de toit par rampant de toiture, et celui-ci doit se situer en partie basse de la pente (les châssis de toit situés près des faîtages sont proscrits). Les châssis de toiture sont interdits sur les brisis situés en partie basse d'une couverture en tuile. Il peut être exceptionnellement autorisé d'intégrer une verrière dans le plan de versant de toiture, sous réserve d'un dessin de menuiserie le plus fin possible et d'une bonne intégration architecturale dans le paysage des toits de La Rochelle ".
38. D'une part, les requérants ne contestent pas sérieusement que les dimensions des châssis sont proches de celles de tabatières traditionnelles. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse qu'un seul niveau de châssis de toit est prévu par rampant de toiture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article USS11.2-2-2 du règlement du PSMV doit être écarté.
39. En dix-neuvième lieu, aux termes de l'article USS13 du règlement du PSMV relatif aux espaces libres à dominante végétale : " Les espaces libres à dominante végétale (DV) sont hiérarchisés comme suit : - Les espaces en DV1 sont les jardins de grande qualité très souvent liés à des constructions protégées, ils doivent être entretenus et restaurés en prenant soin de leur composition paysagère et de la mise en valeur des constructions qui les entourent ou des espaces publics comme des squares ou des promenades ; - Les espaces en DV2 sont des jardins plus courants et des espaces de dégagement liés le plus souvent à des ensembles résidentiels ou à la mise en valeur des remparts, ils doivent être entretenus et améliorés. () Les espaces verts en DV2 : Ces jardins et espaces verts constituent des espaces de respiration et doivent, sous réserve de ce qui suit, rester en pleine terre. N'est autorisé que le passage des réseaux enterrés sous réserve qu'ils ne mettent pas en péril le développement des arbres. Il convient d'assurer la conservation et la mise en valeur des éléments de décors architecturaux, sculptures, puits, pompes à eau, bassins, bornes anciennes, emmarchements, murs et nivellement Toutefois, leur modification ou déplacement peut être admise sous réserve d'un projet d'ensemble qui définisse la composition du jardin avec le nivellement du sol, le tracé des allées, les éléments existants de qualité et les plantations. Les constructions qui peuvent être acceptées dans ces espaces verts sont : 1. Si d'autres solutions s'avèrent impossibles la construction d'ouvrages techniques (ascenseurs, etc. ) greffés aux façades des constructions aspectant l'espace vert, sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère, 2. Des constructions limitées à un seul niveau d'une taille modeste proportionnée à l'espace vert sans excéder 20 m². 3. La réalisation de piscine est admise sous réserve d'une implantation mettant en valeur l'espace vert conformément à l'article USS11.2.6.3. 4. La construction d'équipement public si celle-ci est prévue dans l'orientation d'aménagement et de programmation portant sur l'emprise du terrain concerné. 5. L'aménagement d'espaces de stationnement de surface peut être accepté s'ils s'intègrent dans un projet d'aménagement paysager de qualité (sols filtrants, matériaux non routiers, absence de marquage) et que soient préservés les arbres et végétaux pré-existants. () ".
40. D'une part, comme cela a été exposé au point 6, les travaux en litige ne consistent pas à réaliser de nouvelles constructions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées en tant qu'il conduirait à la construction nouvelle, compte tenu des démolitions opérées, d'une surface de plus de 20 m². D'autre part, la circonstance que, sur le règlement graphique du PSMV, l'extension latérale laisse apparaître par transparence la servitude DV2, ne suffit pas à établir que les auteurs du PSMV aient entendu imposer la démolition de cette construction pour la remplacer par un espace vert. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le caractère végétal du terrain d'assiette du projet est renforcé par la suppression d'un des deux espaces de terrasse existant permettant une extension de la surface de pelouse, tandis que les arbres et arbustes existants sont conservés et renforcés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article de l'article USS13 du règlement du PSMV doit donc être écarté.
41. En vingtième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative () / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".
42. Les requérants ont accusé réception du premier mémoire en défense produit par les pétitionnaires le 7 mars 2022. Par suite, le moyen nouveau tiré de ce que le projet porterait sur des travaux de restauration immobilière nécessitant la délivrance d'un permis de construire en application du d) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, qui a été soulevé par les requérants pour la première fois dans leur mémoire du 22 septembre 2022, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, est irrecevable, ainsi que le font valoir Mme D et M. B, et doit être écarté.
43. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. I et M. et Mme G doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par Mme D et M. B.
Sur les conclusions accessoires :
44. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
45. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Mme D et M. B tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle, d'une part et de Mme D et M. B, d'autre part, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. I et M. et Mme G demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
47. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. I et M. et Mme G ensemble, sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à la commune de La Rochelle et la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme D et M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D et M. B sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. I et M. et Mme G verseront ensemble la somme de 1 200 euros à la commune de La Rochelle et la somme globale de 1 200 euros à Mme D et M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A I, premier dénommé, à la commune de la rochelle, à Mme F D et M. E B.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2103348_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel