TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103350_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2023, la SARL " The A Company " et son gérant, M. B A, représentés par Me André, associé de la SCP Baron C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " The French Pub ", pour une durée d'un mois, ensemble la décision implicite du 4 août 2021 portant rejet du recours gracieux formé le 7 juillet 2021 contre cet arrêté ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SARL " The A Company " la somme de 14 118 euros HT en réparation du préjudice d'exploitation qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la société n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant son édiction ; en outre, il n'existait pas, à la date de son adoption, de situation d'urgence de nature à dispenser l'autorité administrative de suivre la procédure contradictoire prévue par ces dispositions ; - l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ; - la mesure de police n'était ni nécessaire, ni proportionnée ; - l'édiction de cet arrêté illégal est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la société a subi un préjudice d'exploitation pouvant être évalué à la somme de 14 118 euros HT résultant directement de cette faute, qu'il incombe à l'Etat d'indemniser. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - l'arrêté n'est entaché d'aucune illégalité de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée ; - à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires des requérants sont excessives, l'évaluation du préjudice allégué devant être minorée au regard des " jauges " devant être respectées par les établissements de restauration en salle et en terrasse à compter du 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me André, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. La SARL " The A Company " exploite un débit de boissons à l'enseigne " The French Pub ", à Pacy-sur-Eure (27). Le 24 mai 2021, la Gendarmerie Nationale a constaté que neuf personnes se trouvaient dans l'établissement en train d'y consommer, en violation des règles, alors en vigueur, issues du décret susvisé du 29 octobre 2020 autorisant l'accueil du public dans ce type d'établissement, uniquement en terrasse extérieure, sous conditions et dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil. Les Gendarmes ont également constaté que le gérant, M. A, portait son masque incorrectement, sous le menton. Le 26 mai 2021, le préfet de l'Eure, qui avait, le 21 décembre 2020, prononcé une fermeture temporaire de quinze jours à l'encontre de l'établissement en raison de précédents manquements aux règles sanitaires liées à l'épidémie de covid-19, a édicté un arrêté de fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement " The French Pub ". Par un courrier en date du 7 juillet 2021, la SARL " The A Company " a sollicité le retrait de cet arrêté et la réparation du préjudice économique résultant, selon elle, de l'illégalité de cette mesure de police. Par une décision en date du 4 août 2021, le préfet de l'Eure a rejeté ces demandes. Par la présente instance, la SARL " The A Company " et son gérant demandent au tribunal d'annuler l'arrêté litigieux et de condamner l'Etat à indemniser la société " The A Company " de ses préjudices. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 3. Les requérants font valoir que l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la SARL " The A Company " n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et ce, alors même que la situation sanitaire prévalant dans le département de l'Eure ne caractérisait pas l'existence d'une urgence de nature à dispenser l'autorité administrative de respecter la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. Il ressort à cet égard des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui fait état de ce que " la gravité des faits et le risque sanitaire justifient l'utilisation de la procédure d'urgence qui dispense l'autorité administrative de mettre en œuvre la procédure contradictoire ", que le préfet de l'Eure n'a pas informé la société requérante qu'il envisageait de prononcer à son encontre une fermeture administrative temporaire de son établissement et ne l'a pas invitée à présenter ses observations sur une telle mesure. Dans ces conditions, alors que le préfet de l'Eure n'apporte aucun élément précis caractérisant in concreto, l'urgence dont il se prévaut, laquelle ne peut être établie par la seule circonstance qu'à la date d'adoption de l'arrêté en litige, l'ensemble du territoire national se trouvait en état d'urgence sanitaire, l'édiction de la mesure de police litigieuse ne peut être regardée comme étant intervenue dans des " circonstances exceptionnelles " au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, permettant de dispenser l'autorité préfectorale de mettre à même la société requérante, y compris dans le cadre de délais adaptés, de présenter ses observations. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration doit être accueilli et la mesure de police contenue dans l'arrêté du 26 mai 2021 annulée, ainsi que la décision du 4 août 2021 en tant qu'elle refuse de retirer ledit arrêté. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction applicable lors du contrôle opéré au sein de l'établissement " The French Pub ", le 24 mai 2021 : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () II. - Seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes : 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes. / Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour : -leurs activités de livraison ; ". Aux termes de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 du même décret : " () Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ". 5. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. 6. Au cas d'espèce, il ressort des constatations consignées dans le rapport de la Gendarmerie Nationale en date du 24 mai 2021, qui ne sont pas utilement contestées par la société requérante, que neuf personnes se trouvaient dans l'établissement, le 24 mai 2021, à 17 heures 30, puis à 18 heures 30, en train d'y consommer, en méconnaissance des obligations posées par les dispositions citées au point précédent de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020. Il n'est pas contesté, en outre, que la SARL " The A Company " et son gérant, M. A, avaient déjà fait l'objet de deux mises en demeure, en novembre et décembre 2020, ainsi que d'un arrêté de fermeture administrative pour une durée de quinze jours, notifié le 22 décembre 2020, en raison de semblables manquements aux obligations sanitaires. Ainsi, quoiqu'entachée d'une illégalité tenant aux conditions de son édiction, la mesure de police, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pu intervenir avant le 9 juin 2021 si le préfet avait mis en œuvre une procédure contradictoire, était, dans les circonstances de l'espèce, fondée, nonobstant la circonstance, invoquée par les requérants, que l'ouverture des débits de boisson a été autorisée, sous des conditions moins restrictives, à compter du 9 juin 2021. Ainsi, le préjudice dont les requérants demandent indemnisation découle directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle ils se sont placés, au sens des principes rappelés au point précédent. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conclusions indemnitaires présentées par M. A et la SARL " The A Company ", ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2021 est annulé, ensemble la décision du 4 août 2021 en tant qu'elle refuse de le retirer. Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SARL " The A Company " sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL " The A Company " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SARL " The A Company " et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La république mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2103350_20230629
Données disponibles
- Texte intégral