TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103350_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. B et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus. Ils soutiennent que : - aucun des sociétaires du " Domaine du Pin de la Lègue " n'a été imposé au titre des taxes foncière et d'habitation depuis 60 ans et si en 1993 les services fiscaux ont imposé 113 sociétaires de manière aléatoire, ceux qui en ont fait la demande ont été remboursés ; - leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter de l'imposition en litige ; - une différence de traitement a été opérée s'agissant de l'imposition de certains mobil-homes ; seuls les mobil-homes se trouvant sur des terrains en pente ou difficile d'accès ont été taxés tandis qu'environ 1 000 parcelles n'ont pas été taxées ; - les bases d'imposition retenues, s'agissant du nombre de pièces composant le mobil-home et la superficie de la cave, sont erronées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un mobil-home, situé au sein du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue ". Par une réclamation en date du 5 octobre 2021, l'intéressée a sollicité le dégrèvement de cette cotisation. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation le 11 octobre 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1388 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". L'article 1494 du même code précise que : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 1495 dudit code dans sa rédaction application à l'imposition en litige énonce que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes des dispositions de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles () ". Aux termes de l'article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S ". Aux termes de l'article 324 N de cette annexe : " La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local () ". 3. Il résulte de l'instruction que les services fiscaux ont assujetti le mobil-home concerné à la taxe foncière sur les propriétés bâties au motif que son installation sur des murs en parpaings formant une cave, et comprenant une véranda qui y a été accolée, le tout étant accessible par un escalier desservant une terrasse fermée par des balustres, est telle que ce mobil-home n'est pas normalement destiné à être déplacé et qu'il doit ainsi être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure. 4. Si les requérants soutiennent que les bases d'imposition retenues s'agissant du nombre de pièces composant le mobil-home sont erronées, il résulte toutefois des dispositions précitées des articles 324 L, 324 M et 324 N de l'annexe III du code général des impôts, que le nombre exact de pièces de l'habitation est sans incidence sur la détermination de la surface à retenir pour le calcul de la valeur locative. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Les requérants soutiennent que la superficie de la cave, qui a été retenue pour le calcul de l'imposition litigieuse au titre de l'année 2021, doit être ramenée à 7 m2. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir sans être contestée que la superficie de la cave n'a pas été prise en compte dans le calcul de la valeur locative en vue de l'établissement de la taxe foncière au titre de l'année 2021, ainsi que cela ressort également de la décision du 11 octobre 2021 rejetant la réclamation de Mme A. Par suite, le moyen ainsi soulevé est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 6. La circonstance que les propriétaires de 1 000 parcelles n'auraient pas été assujettis à la taxe foncière n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, tout comme la double circonstance qu'aucun des sociétaires du " Domaine du Pin de la Lègue " n'a été imposé au titre des taxes foncière et d'habitation depuis 60 ans et que, si en 1993 les services fiscaux ont imposé 113 sociétaires de manière aléatoire, ceux qui en ont fait la demande ont été remboursés. 7. Enfin, le moyen relatif à la précarité de la situation financière des époux A est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2103350_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel