TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103352_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2021 et le 1er septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née le 25 janvier 2021 du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - son logement n'est pas adapté aux troubles autistiques dont souffre son fils en ce qu'il n'est pas sécurisé et qu'aucune solution de sécurisation n'est envisageable selon le bailleur ; - aucune proposition de relogement n'a été faite par la commune ; - il lui est impossible de reprendre le travail plus de trois heures par jour ; - l'exiguïté du logement suscite chez son fils des comportements violents à son encontre et à celle de son entourage ; - un logement plus vaste est nécessaire au bien-être de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme B qui indique qu'après s'être aperçue avoir renseigné le formulaire de saisine de la commission au regard du seul critère de sur-occupation, qui ne concerne pas sa situation, elle a tenté de corriger cette erreur au cours d'un contact téléphonique en indiquant que le motif de saisine était lié à la dangerosité de la configuration du logement, ce qui n'a pas été pris en compte. Elle précise également que le logement comporte des moisissures dont elle n'a pas fait état à travers sa demande à la commission. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours enregistré sous le n°0922020005192 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite du 25 janvier 2021, la commission a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour contester la décision en litige, Mme B fait valoir que le logement qu'elle occupe n'est pas adapté aux troubles autistiques dont souffre son fils en ce que, d'une part, l'exiguïté de ce logement l'amène à développer des comportements violents à son encontre et à celle de son entourage, d'autre part, l'absence d'un dispositif lui interdisant l'accès au balcon, impossible à mettre en œuvre selon le bailleur, crée un risque pour sa sécurité physique. Cependant, le préfet soutient que Mme B a saisi la commission au motif d'une sur-occupation du logement où réside un enfant handicapé, ce que Mme B confirme à l'audience en indiquant s'être trompée en renseignant le formulaire de saisine et n'avoir pu corriger cette erreur. Il indique en outre, ce qui est confirmé par la requérante à l'audience, qu'elle occupe un logement d'une superficie de 80 m² où résident seulement 4 autres personnes. Au demeurant, Mme B indique à l'audience qu'elle ne conteste pas ce motif mais souhaite faire valoir un nouveau motif de saisine tiré de ce que la configuration du logement serait inadaptée aux troubles autistiques de son fils. Néanmoins, d'une part, un tel motif de saisine, qui n'avait pas été porté à la connaissance de la commission à la date de sa décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci. D'autre part, et en tout état de cause, Mme B ne verse aux débats aucun document attestant de la réalité de sa situation de logement, de la configuration du logement qu'elle occupe ou du nombre de personnes composant son foyer. Dans ces conditions, l'inadaptation de la configuration du logement aux troubles autistiques dont souffre son fils n'est pas justifiée. La requérante ne justifie pas davantage de la date à laquelle a été présentée sa première demande de logement adapté, ni d'aucune démarche entreprise en vue d'obtenir un tel logement, ne mettant pas, ainsi, le tribunal en capacité d'apprécier le caractère prioritaire de sa demande. Enfin, si Mme B justifie de l'état de santé de son fils par la production d'une évaluation établie en janvier 2021 par la plateforme diagnostic autisme de proximité Les Loupiaux sise à Châtenay-Malabry, ces troubles par eux-mêmes ne suffisent pas à permettre que la situation de la requérante soit regardée comme remplissant les critères de priorité et d'urgence d'une demande de logement locatif social. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'effectuer une nouvelle saisine de la commission de médiation faisant état de l'ensemble des causes d'inadaptation de son logement à sa situation personnelle et familiale. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210335
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2103352_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel