TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103352_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 14 octobre 2022, Mme A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 décembre 2021 par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu d'aide au retour à l'emploi formation au titre de la période du 1er mars 2019 au 4 mars 2020 d'un montant total de 4 571,29 euros. Elle soutient que : - elle n'a eu aucune information concernant cet indu pendant deux ans ; - elle a souhaité procéder à la régularisation de sa situation mais Pôle emploi lui a transmis des informations erronées ; - elle a procédé à toutes ses déclarations dans les règles. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond. Il soutient que : - la requérante ne développe aucun moyen dans sa requête ; - la décision attaquée est légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 11 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi formation, s'est vue notifier le 15 février 2021 par Pôle emploi un trop-perçu d'un montant de 4 566,53 euros pour la période allant du 1er mars 2019 au 4 mars 2020. Les 7 juin et 23 juillet 2021, deux mises en demeure lui ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a émis à son encontre, le 7 décembre 2021, une contrainte en vue du recouvrement de l'indu, qui lui a été signifiée par acte d'huissier le 13 décembre suivant. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail alors applicable : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du même code : " Pôle emploi est autorisé à différer () la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. " Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. " Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. ". 3. Pour s'opposer à la contrainte délivrée par Pôle emploi, Mme C, qui ne conteste ni le bien-fondé de l'indu d'aide au retour à l'emploi formation dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse, se borne à soutenir qu'elle n'a reçu aucune information concernant le trop-perçu avant la demande de justificatifs de Pôle emploi du 4 février 2021 et la notification de dette du 15 février 2021, qu'elle avait convenu avec Pôle emploi des modalités de remboursement de sa dette mais que les services de cet organisme lui ont transmis des informations erronées, qu'un problème budgétaire a empêché la réalisation des prélèvements, et qu'ainsi, elle n'est pas responsable de l'absence de remboursement ayant menée à l'émission de la contrainte litigieuse. Toutefois, en se bornant à faire état de ces arguments qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, la requérante ne conteste pas utilement la légalité de la contrainte émise par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine. 4. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, No 2103352
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2103352_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel