TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103354_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres leur a demandé de régulariser la situation administrative du plan d'eau situé au lieu-dit Les Roches à Cirières (Deux-Sèvres), ainsi que la décision du 8 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de leur délivrer une " attestation confirmative du récépissé du 28 décembre 2000 " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 29 juillet 2021 procède illégalement au retrait de l'accusé de réception de la déclaration d'existence de leur plan d'eau du 28 décembre 2000, qui est une décision individuelle créatrice de droits ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû faire application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrage, travaux et activités existants antérieurement au 4 janvier 1992 ;
- elle méconnaît les articles 45, 48 et 49 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dès lors qu'elle emporte destruction d'écosystèmes aquatiques ;
- elle méconnaît l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement dès lors que l'écoulement d'eau qui alimente leur plan d'eau ne remplit pas les critères que cet article fixe pour caractériser l'existence d'un cours d'eau ;
- en adoptant une conception extensive de la notion de police de l'eau, le préfet a commis un détournement de procédure et porté atteinte à la séparation des pouvoirs.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, dès lors, en particulier, que le retrait du récépissé du 28 décembre 2020 était justifié par l'existence d'une fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B A sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé à Cirières (Deux-Sèvres), comprenant notamment un plan d'eau créé entre 1984 et 1987 qui a été déclaré aux services de la police de l'eau le 28 décembre 2000. Le 29 juillet 2021, le préfet des Deux-Sèvres leur a demandé de régulariser la situation administrative de ce plan d'eau, soit en procédant à sa suppression et à la remise en état du site, soit en déposant un nouveau dossier d'autorisation ou de déclaration au titre du code de l'environnement. Le 8 novembre 2021, le préfet a rejeté le recours gracieux présenté par M. et Mme A. Ceux-ci demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". L'article L. 241-2 du même code dispose toutefois que " un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
3. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 () ". Selon l'article L. 214-6 du même code : " () III.- Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. () ". Cet article 41, désormais repris à l'article R. 214-53 du code de l'environnement, dispose que l'exploitant ou le propriétaire doit transmettre à l'autorité administrative " 1° Son nom et son adresse ; 2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ".
4. Il résulte de l'instruction que la précédente propriétaire du fonds de M. et Mme A a déposé, le 28 décembre 2000, une déclaration d'existence du plan d'eau litigieux sur le fondement de l'article 41 du décret du 29 mars 1993. Cette déclaration a donné lieu à un accusé de réception de l'administration, qui mentionne notamment que le maintien de la " reconnaissance légale de l'activité " est conditionné au maintien de la vidange régulière de l'ouvrage. L'administration a ainsi entendu reconnaître le bien-fondé de la déclaration d'existence du plan d'eau au titre de l'article 41 précité. Dès lors, et ainsi que l'admet la préfète des Deux-Sèvres en défense, cet accusé de réception a créé des droits au profit des propriétaires du plan d'eau et ne pouvait être retiré que dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Pour justifier le retrait de cet accusé de réception, la préfète des Deux-Sèvres fait valoir que la déclaration déposée le 28 décembre 2000 par la précédente propriétaire mentionnait que le plan d'eau en litige était alimenté par un ou des autres étangs alors qu'il serait en réalité en travers d'un cours d'eau, de sorte que le récépissé de cette déclaration a été obtenu par fraude et pouvait être retiré sans condition de délai. Toutefois, si le rapport d'expertise technique réalisé par les services de la direction départementale des territoires et de l'office français de la biodiversité le 4 février 2022 conclut que les écoulements qui alimentent le plan d'eau en litige sont des cours d'eau dans la mesure, notamment, où ils sont issus d'une marre et de plans d'eaux eux-mêmes alimentés, selon les déclarations de leurs propriétaires, par des sources, il ne résulte pas de l'instruction que la précédente propriétaire disposait de ces informations lorsqu'elle a déposé sa déclaration le 28 décembre 2000 et qu'elle les aurait volontairement dissimulées à l'administration en vue d'obtenir une décision indue. Dans ces conditions, la fraude alléguée par la préfète des Deux-Sèvres n'est pas établie et le récépissé délivré à la précédente propriétaire du plan d'eau de M. et Mme A ne pouvait être retiré.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juillet 2021 demandant à M. et Mme A de régulariser la situation administrative de leur plan d'eau et la décision du 8 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation des décisions attaquées a pour effet de remettre en vigueur l'accusé de réception de la déclaration d'existence du plan d'eau de M. et Mme A déposée le 28 décembre 2000, dont ceux-ci pourront à nouveau se prévaloir. Dès lors, l'exécution du présent jugement n'implique pas que soit délivrée aux requérants une " attestation confirmative " de cet accusé de réception.
Sur les frais liés au litige :
8. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A auraient engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a demandé à M. et Mme A de régulariser la situation administrative d'un plan d'eau situé lieu-dit Les Roches à Cirières et la décision du 8 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2103354_20231017
Données disponibles
- Texte intégral