TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103355_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et personnalisé de sa situation et d'une erreur de fait ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 222-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir : - qu'il était en situation de compétence lié pour refuser de délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est au demeurant fondé. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12 heures. Un mémoire a été enregistré pour M. B le 11 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain et titulaire également de la nationalité ukrainienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (ci-après " VTC "). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports: " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelles ".Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ".Aux termes de l'article R. 3120-6 du même code : " () La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 3122-10 dudit code : " L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : " Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. / Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout permis de conduire délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, par un État membre de l'Union européenne, est reconnu sur le territoire français sous réserve qu'il soit en cours de validité dans cet État. Toutefois, dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. 4. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. B une carte professionnelle de conducteur de VTC, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'un permis de conduire reconnu sur le territoire français. Il est en effet constant que le requérant est titulaire d'un permis de conduire roumain valable jusqu'au 4 octobre 2026 et que ce permis lui a été délivré par les autorités roumaines en échange d'un permis de conduire ukrainien, pays avec lequel il n'existait pas, à la date de la décision attaquée, d'accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire. Ainsi, ce permis ne pouvait être reconnu en France que dans les conditions posées par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 222-1 du code de la route. Par suite, en se bornant à invoquer que son permis de conduire roumain devait être reconnu en France en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de la route sans démontrer qu'il répondait aux conditions posées par le deuxième alinéa de ce même article et notamment celle relative à l'acquisition de sa résidence en France, le requérant ne conteste pas utilement le motif pour lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de VTC. Le moyen invoqué en ce sens doit alors être écarté. 5. En second lieu, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes se trouvait, en application des dispositions du code des transports citées au point 2 de ce jugement, en situation de compétence liée et devait, par le seul constat de l'absence de détention d'un permis de conduire reconnu en France, refuser au requérant la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de VTC qu'il sollicitait, les autres moyens de la requête tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation de cette décision, du défaut d'examen de la situation du requérant et de l'erreur de fait sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les conclusions formulées par le requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elles ne sont dirigées à l'encontre d'aucune partie. En tout état de cause, à supposer que de telles conclusions puissent être regardées comme étant dirigées à l'encontre de l'Etat, ces mêmes dispositions feraient obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, le versement au requérant d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2103355
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2103355_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel