TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103356_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, et par des mémoires de communication de pièces enregistrés le 22 mars 2022 et le 23 mai 2023, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbaux du 17 mai 2021, du 16 septembre 2021, du 27 octobre 2021 et du 7 décembre 2021 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et suivants du code des transports et condamne, par suite, M. A à l'amende prévue à l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle soutient que :
- M. A a maintenu sans droit ni titre son bateau nommé " L'Origan ", immatriculé MN348798, sur le terre-plein du port de " La Baudissière ", sur le territoire de la commune de Dolus-d'Oléron ; l'intéressé n'a jamais enlevé son navire après notification des procès-verbaux des constats de contravention de grande voirie et après la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 mai 2021 ;
- cette occupation du domaine public sans droit ni titre constitue la contravention de grande voirie prévue par les articles L. 5337-1 et suivants du code des transports.
La procédure a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, même en l'absence de demande formée à ce titre par l'autorité poursuivante, il incombe au juge administratif, auquel est déférée une contravention de grande voirie, de se prononcer sur l'action domaniale et d'ordonner les mesures à prendre, le cas échéant sous astreinte, pour faire cesser l'infraction, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
- les procès-verbaux de constat établis le 17 mai 2021, le 16 septembre 2021 et le 27 octobre 2021, et le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé 7 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2021, le surveillant des ports départementaux affecté à la surveillance du port de La Baudissière, dans la commune de Dolus-d'Oléron, a constaté que le navire nommé " L'Origan ", immatriculé au quartier d'immatriculation de Marennes sous le numéro MN 348798, qui appartient à M. B A, était stationné, en cale sur étais, sur le terre-plein de ce port. Le même constat a été réitéré le 16 septembre 2021, le 27 octobre 2021 puis, sous la forme d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, le 7 décembre 2021.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection () de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public () ". Aux termes de l'article L. 5335-3 de ce code : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier () ". Selon l'article L. 5335-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime. " L'article L. 5337-1 de ce même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () " L'article L. 5337-5 de ce même code précise : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () "
3. Il n'est pas contesté que le navire " L'Origan " appartient à M. A et que ce navire est resté en station, sans autorisation, au moins à partir du 17 mai 2021, c'est-à-dire depuis qu'il en a été dressé constat pour la première fois par le surveillant des ports départementaux affecté à la surveillance du port de Dolus-d'Oléron, agent assermenté. Ces faits constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions légales rappelées ci-dessus. En l'absence de tout élément de nature à établir que l'intéressé aurait enlevé son bateau postérieurement au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 décembre 2021 ou que l'infraction aurait cessé depuis cette date, il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 3 750 euros.
Sur l'action domaniale :
4. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des propriétés des personnes publiques : " Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement ". Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration.
5. D'une part, dès lors que, pour les motifs exposés au point 3, les faits d'occupation irrégulière du domaine public maritime reprochés à M. A constituent une contravention de grande voirie, il y a lieu d'ordonner à l'intéressé d'enlever son navire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. D'autre part, compte tenu de la durée pendant laquelle le navire de M. A a été irrégulièrement stationné dans le port de Dolus-d'Oléron, en dépit des multiples procès-verbaux qui ont été dressés, de la mise en demeure et des relances qui lui ont été adressées, la persistance de l'intéressé dans la commission de l'infraction justifie que cette mesure soit assortie d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 3 750 euros.
Article 2 : Il est fait injonction à M. A d'enlever le navire " L'Origan ", immatriculé MN348798, de l'emplacement du port de Dolus-d'Oléron où il est déposé, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le présent jugement lui sera notifié et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2103356_20230704
Données disponibles
- Texte intégral