TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103356_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, sous le n° 2103356, Mme D C, représentée par Me Benoteau, doit être entendue comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne s'est pas réservée la jouissance du bien au titre de l'année contestée ; - le bien litigieux est mis à la location en tant que résidence de tourisme ; - le bien litigieux est loué plus de 80 % de l'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'appartement situé 1 rue Anderemarienea ne fait pas l'objet d'une location 365 jours par an ; - la requérante n'a pas fourni, notamment par le contrat demandé, la preuve que le logement était effectivement loué les autres jours de l'année ; - le logement doit être regardé comme faisant partie de l'habitation personnelle de la requérante. II.Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, sous le n° 2200629, Mme D C, représentée par Me Benoteau, doit être entendue comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne s'est pas réservée la jouissance des biens au titre de l'année contestée ; - le bien litigieux est mis à la location en tant que résidence de tourisme ; - le bien litigieux est loué plus de 80 % de l'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la circonstance que le bien soit proposé à la location de tourisme ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire soit redevable de la taxe d'habitation ; - la requérante n'a pas fourni, notamment par le contrat demandé, la preuve que le bien était loué tous les jours de l'année ; - le fait que la requérante dispose d'un logement sur la même commune ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré qu'elle dispose de la jouissance dudit bien. III.Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, sous le n° 2200649, Mme D C, représentée par Me Benoteau, doit être entendue comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne s'est pas réservée la jouissance des biens au titre de l'année contestée ; - le bien litigieux est mis à la location en tant que résidence de tourisme ; - le bien litigieux est loué plus de 80 % de l'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la circonstance que le bien soit proposé à la location de tourisme ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire soit redevable de la taxe d'habitation ; - la requérante n'a pas fourni, notamment par le contrat demandé, la preuve que le bien était loué tous les jours de l'année ; - le fait que la requérante dispose d'un logement sur la même commune ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré qu'elle dispose de la jouissance dudit bien. IV.Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, sous le n° 2300962, et une régularisation de la requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Benoteau, doit être entendue comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne s'est pas réservée la jouissance des biens au titre de l'année contestée ; - le bien litigieux est mis à la location en tant que résidence de tourisme ; - le bien litigieux est loué plus de 80 % de l'année. - l'instruction BOI-IF-TH-10-20-20 lui permet de ne pas être imposée à la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la circonstance que le bien soit proposé à la location de tourisme ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire soit redevable de la taxe d'habitation ; - la requérante n'a pas fourni, notamment par le contrat demandé, la preuve que le bien était loué tous les jours de l'année ; - le fait que la requérante dispose d'un logement sur la même commune ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré qu'elle dispose de la jouissance dudit bien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire d'un bien situé 1 rue Anderemarienea à Saint-Jean-de-Luz qu'elle loue en meublé de tourisme. Elle a sollicité de l'administration fiscale, les 28 septembre 2021, 24 décembre 2021 et 20 décembre 2022, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titres des années 2020 à 2022. Par des courriers du 18 novembre 2021, 24 janvier 2022 et 9 février 2023, l'administration fiscale a rejeté ses demandes. Mme C est également propriétaire indivis d'un appartement situé 5 rue Haraneder sur la commune de Saint-Jean-de-Luz qu'elle loue en meublé de tourisme, elle a sollicité de l'administration fiscale, le 24 décembre 2021 et le 20 décembre 2022, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. L'administration fiscale a, par deux courriers en date du 24 janvier 2022 et du 9 février 2023, rejeté ses demandes. Dans la présente instance, la requérante sollicite la décharge de ladite taxe sur les biens situés 1 rue Anderemarienea et 5 rue Haraneder à Saint-Jean-de-Luz. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2103356, n° 2200629, n° 2200649 et n° 2300962 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe d'habitation : 3. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. -La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C est propriétaire de deux appartements situés 1 rue Anderemarienea et 5 rue Haraneder à Saint-Jean-de-Luz qu'elle met en location en tant que " meublé de tourisme ". Si elle soutient qu'elle n'entend pas se réserver la jouissance des biens dès lors qu'elle est propriétaire d'un appartement, dont elle fait état de sa résidence principale, situé 60 boulevard Thiers à Saint-Jean-de-Luz, qu'il s'agit de biens situés sur la même commune et qu'elle n'a aucun intérêt à y résider, il ne ressort pas de ces seules allégations que la requérante ne conserve pas la possibilité d'occuper personnellement ces biens lorsqu'ils ne sont pas loués. Il résulte également de l'instruction qu'au 1er janvier des années d'imposition, Mme C n'avait donné aucun mandat à une agence pour mettre les biens en location. Dans ces conditions, et sans qu'importent les circonstances que Mme C n'ait pas effectivement occupé les biens considérés sur les années 2020 à 2022, non plus qu'ils soient passibles de la cotisation foncière des entreprises à raison de l'activité de location des biens considérés, la requérante doit être regardée comme ayant pu, au 1er janvier de chaque année, se réserver la libre disposition des biens ou la jouissance une partie de l'année. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé Mme C à la taxe d'habitation au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison des logements susvisés situés à Saint-Jean-de-Luz. Sur l'application de la doctrine fiscale : 6. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, du point 30 de la doctrine de l'administration fiscale publiée au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant juridique BOI-IF-TH-10-20-20, selon lesquelles les locaux meublés donnés en location, qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, cette doctrine, qui ne prévoit pas expressément que ne sont pas imposables les mêmes locaux dont le loueur a entendu s'être réservé la jouissance une partie de l'année, ne comporte toutefois pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter aussi les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2103356, n° 2200629, n° 2200649 et n° 2300962 présentées par Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. ALa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 2103356
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2103356_20231127
Données disponibles
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