TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103356_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021 sous le n°2103356, Mme D A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 août 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Uzès a rejeté le recours gracieux formé contre la décision n°2021 - 428 du 15 avril 2021 refusant la prise en charge d'une rechute au titre de l'accident de service et la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 4 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier d'Uzès de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une erreur de droit quant à l'objet de sa demande qui n'avait pas pour objet de faire reconnaître l'existence d'une rechute alors que les arrêts de travail constituent une prolongation de soins continus de son accident de service survenu le 11 octobre 2016, et que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune consolidation, lui ouvrant droit ainsi à la prise en charge de sa maladie au titre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; - sa reprise sur un poste d'agent administratif était soumise à un mi-temps thérapeutique avec prescriptions de soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le centre hospitalier d'Uzès conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. II - Par une requête enregistrée le 4 février 2022 sous le n°2200394, Mme D A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 5 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Uzès a rejeté le recours gracieux formé contre la décision n° 2021-743 du 4 août 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois à compter du 4 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier d'Uzès de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une erreur de droit quant à l'objet de sa demande qui n'avait pas pour objet de faire reconnaître l'existence d'une rechute alors que les arrêts de travail constituent une prolongation de soins continus de son accident de service survenu le 11 octobre 2016, et que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune consolidation, lui ouvrant droit ainsi à la prise en charge de sa maladie au titre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; - sa reprise sur un poste d'agent administratif était soumise à un mi-temps thérapeutique avec prescriptions de soins. Une mise en demeure a été adressée le 8 décembre 2022 au centre hospitalier d'Uzès, qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. III - Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 sous le n°2201026, Mme D A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Uzès a rejeté le recours gracieux formé contre la décision n°2021-1405 du 30 novembre 2021 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée d'un an à compter du 4 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier d'Uzès de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une erreur de droit quant à l'objet de sa demande qui n'avait pas pour objet de faire reconnaître l'existence d'une rechute alors que les arrêts de travail constituent une prolongation de soins continus de son accident de service survenu le 11 octobre 2016, et que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune consolidation, lui ouvrant droit ainsi à la prise en charge de sa maladie au titre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; - sa reprise sur un poste d'agent administratif était soumise à un mi-temps thérapeutique avec prescriptions de soins. Une mise en demeure a été adressée le 8 décembre 2022 au centre hospitalier d'Uzès, qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. IV - Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n°2303959, Mme D A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 23 août 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Uzès a rejeté le recours gracieux formé contre la décision n°2023-580 du 16 mai 2023 prolongeant son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée d'un an à compter du 4 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier d'Uzès de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une erreur de droit quant à l'objet de sa demande qui n'avait pas pour objet de faire reconnaître l'existence d'une rechute alors que les arrêts de travail constituent une prolongation de soins continus de son accident de service survenu le 11 octobre 2016, et que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune consolidation, lui ouvrant droit ainsi à la prise en charge de sa maladie au titre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; - sa reprise sur un poste d'agent administratif était soumise à un mi-temps thérapeutique avec prescriptions de soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le centre hospitalier d'Uzès conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Il s'en rapporte aux observations en défense produites dans l'instance n°2103356 et fait valoir en outre que la mise à la retraite pour invalidité de Mme C est en cours d'instruction. Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier d'Uzès, a présenté le 11 octobre 2016 une capsulite rétractile de l'épaule droite reconnue comme accident imputable au service. Par décisions des 28 décembre 2018 et 3 octobre 2019, le directeur de cet établissement a considéré que l'état de santé de l'intéressée était consolidé au 22 novembre 2018 et que les arrêts de travail présentés après cette date devaient en conséquent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Suite à un avis contraire rendu par le conseil médical départemental le 5 mars 2020, le directeur du centre hospitalier d'Uzès a, par une décision du 13 mars 2020, déclaré Mme C inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions d'aide-soignante et décidé que les arrêts post-consolidation à compter du 22 novembre 2018 résultaient exclusivement de l'accident de service du 11 octobre 2016 et devaient être pris en charge à ce titre. Suite à un avis favorable du comité médical rendu le 17 septembre 2020, Mme C a fait l'objet d'un reclassement professionnel le 2 novembre 2020 sur un poste d'adjoint administratif principal, affectée à compter de cette date en qualité d'agent d'accueil au bureau des entrées. Mme C a présenté le 4 novembre 2020 un arrêt de travail de prolongation, lequel a été ensuite renouvelé de façon continue jusqu'au 29 mai 2021. Estimant que tant l'absence d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée que son reclassement professionnel faisaient obstacle à la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service, le directeur du centre hospitalier d'Uzès a, par une décision n°2021-428 du 15 avril 2021, décidé que les arrêts courants à compter du 4 novembre 2020 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par une décision n°2021-743 du 4 août 2021, cette autorité a décidé que la prolongation des arrêts de travail pour une durée de six mois relevait du congé de maladie ordinaire. Par une décision n°2021-1405 du 30 novembre 2021, le directeur a, compte tenu de l'épuisement des droits à congés de maladie ordinaire de Mme C, placé d'office l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée d'une année. Par une décision n°2023-580 du 16 mai 2023, cette disponibilité d'office a été prolongée d'une durée d'un an afin d'instruire la mise à la retraite pour invalidité sollicitée par Mme C le 18 novembre 2021. Par les présentes requêtes, Mme C demande l'annulation de ces quatre décisions. 2. Les requêtes n° 2103356, 2200934, 2201026 et 2303959 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'acquiescement aux faits : 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Le centre hospitalier d'Uzès, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture d'instruction malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées dans les requêtes n°2200394 et 2201026, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : En ce qui concerne l'objet des litiges : 5. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C, qui demande l'annulation des décisions intervenues les 15 août 2021, 4 décembre 2021, 1er avril 2022 et 22 août 2023 rejetant ses recours gracieux, doit être regardée comme contestant les décisions du 15 avril 2021 et 4 août 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire, et les décisions des 30 novembre 2021 et 16 mai 2023 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé. En ce qui concerne la légalité des décisions litigieuses : 7. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () ". 8. D'une part, si la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier un taux d'incapacité physique permanente, elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison du fonctionnaire concerné et son aptitude à reprendre ses fonctions. D'autre part, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est subordonné non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 9. Pour soutenir que les arrêts de travail postérieurs au 4 novembre 2020 devaient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service, Mme C se prévaut de ce que ces arrêts sont la prolongation de ses précédents arrêts de travail, reconnus comme imputables au service, et qu'ils constituent ainsi la manifestation des séquelles de la capsulite rétractile dont elle souffre à l'épaule droite depuis son accident de service le 11 octobre 2016. Or, pour lui refuser le bénéfice des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et la placer en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raisons de santé à l'épuisement de ses droits, le directeur du centre hospitalier d'Uzès a estimé que, en l'absence de fait nouveau identifiable et provoquant une aggravation de l'état séquellaire, la notion de rechute ne pouvait être validée. En se fondant sur la circonstance que Mme C n'apportait pas la preuve d'une aggravation ou d'une rechute postérieurement à la date de la consolidation ou de reclassement, sans rechercher si, comme l'intéressée le soutenait, elle souffrait, postérieurement à cette date, de troubles imputables à l'accident de service, le directeur du centre hospitalier d'Uzès a entaché sa décision d'erreur de droit. 10. Mais pour prendre les décisions litigieuses, et refuser à Mme C le bénéfice de la législation sur les accidents de service, le directeur du centre hospitalier d'Uzès s'est également fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait été déclarée apte sans restriction médicale à la reprise sur son poste reclassé d'agent administratif, et qu'il n'existait ainsi pas de motif d'arrêt de travail, même à temps partiel. Il ressort en effet des pièces du dossier que suite à la déclaration d'inaptitude à son poste d'aide-soignante et à la demande formulée par Mme C le 4 décembre 2019, celle-ci a été considérée apte à la reprise le poste d'agent administratif au bureau des entrées par le docteur B, médecin du travail. Or, ni cette fiche médicale d'aptitude, ni le comité médical dans ses séances des 17 septembre 2020 et 29 juillet 2021, ni la commission de réforme dans sa séance du 13 avril 2021, n'ont prononcé cette aptitude sous réserve de restriction médicale ou de reprise à temps partiel thérapeutique. Dans ces conditions, Mme C, qui n'a pas contesté les différents avis médicaux et décisions constatant son aptitude sans restriction sur le poste d'adjoint administratif à compter du 2 novembre 2020, ne justifie pas, par la seule production d'arrêts de travail et d'un certificat établis par son médecin traitant, que l'appréciation médicale portée sur son aptitude à exercer ses fonctions d'agents administratif au regard son état de santé résultant de son accident de service survenu le 11 octobre 2016 est erronée. Par suite, c'est à bon droit que le directeur du centre hospitalier d'Uzès a considéré que les arrêts de travail présentés postérieurement à la reprise de l'intéressée le 2 novembre 2020 sur un poste reclassé n'avaient pas à être pris en charge, en tout état de cause, au titre de la législation des accidents de service et a, en conséquence, placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raisons de santé à l'épuisement de ses droits. Dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier d'Uzès aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur ce seul motif, Mme C n'est pas fondée à soutenir que celles-ci sont illégales et à en demander l'annulation. Sur les conclusions accessoires : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au centre hospitalier d'Uzès. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103356 - 2200394 - 2201026 - 2303959
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3028 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103356_20240528
TA312 juillet 2025
DTA_2103356_20250702TA8331 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2103356_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel