TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2103357_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 29 juin 2021, la SCI Sedona Estate Invest, représentée par Me Canis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de l'imposition de la plus-value de 25 768 euros mise à sa charge au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se prévaut de l'exonération de l'article 150 U II 2° du code général des impôts dont elle remplit les conditions, qui s'applique aux personnes morales, étant détenue par deux français résidents fiscaux britanniques ; - la doctrine administrative appliquée par le service est illégale. Par mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Tozzi, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Sedona Estate Invest demande la décharge de l'imposition de la plus-value d'un montant de 25 768 euros mise à sa charge au titre de l'année 2021 suite à la cession par elle-même le 19 février 2021 d'un bien immobilier situé à Prades le Lez. 2. En vertu de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH./II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens2° Au titre de la cession d'un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession " . 3. La SCI requérante, qui n'est pas une personne physique, ne remplit pas les conditions, et ne peut donc utilement invoquer le II de l'article cité point 4. 4. Si la SCI fait valoir que le service s'est fondé sur l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-PVINR-10-20- n°240 qui est illégale, ce moyen manque en fait, l'imposition étant fondée sur les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la plus-value litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sedona Estate Invest est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sedona Estate Invest et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Moynier, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président, V. A L'assesseure la plus ancienne, C. Moynier Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2103357_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel