TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103358_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Groslay lui a refusé la délivrance d'une attestation de domicile ; 2°) d'enjoindre au directeur du CCAS de la domicilier. Elle soutient que : - sa première demande de domiciliation auprès du CCAS de Groslay avait été acceptée le 19 décembre 2018 et renouvelée une fois ; --la décision attaquée est entachée d'erreur de fait compte tenu des pièces versées au dossier desquelles il ressort qu'elle peut se prévaloir de liens actuels avec la commune de Groslay où ont résidé des membres de sa famille et où elle a vécu de nombreuses années. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le président du CCAS de la commune de Groslay conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante dispose déjà d'une adresse située au 4 rue du Champ à loup à Groslay, où elle vit depuis 40 ans, par suite la demande de domiciliation n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par une décision du 15 juin 2022, le président du tribunal a désigné M. C en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, rapporteure, - et les conclusions de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qu'il suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Groslay lui a refusé la délivrance d'une attestation de domicile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et de la famille : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 264-5 du code de l'action sociale et de la famille : " L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. ". Enfin, aux termes de l'article D. 264-1 du même code : " L'élection du domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ". Aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d'élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un refus d'élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la carte d'identité indiquant une adresse dans la commune, délivrée le 26 juin 2015, de l'attestation de son voisin du 9 mars 2021 et de l'avis d'impôt sur les revenus de Mme A de 2019 que Mme A réside habituellement sur le territoire de la commune de Groslay. Si le CCAS de Groslay fait valoir que l'intéressée réside au 4 rue du Champ à loup à Groslay depuis 40 ans, il résulte de l'instruction que la requérante réside avec sa famille dans une communauté de gens du voyage sur un terrain situé au 4 ruelle du Champ à Loup à Groslay, qui ne correspond pas à une adresse postale. Dans ces circonstances, la décision litigieuse par laquelle l'élection de domicile lui a été refusée méconnaît les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite Mme A est fondée à en demander l'annulation et à ce qu'il soit enjoint au CCAS de Groslay de lui délivrer une attestation de domiciliation. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du directeur du centre communal d'action social de Groslay du 20 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Mme A a droit à la domiciliation à Groslay. Une attestation de domiciliation lui sera délivrée par le centre communal d'action social de Groslay dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action social de Groslay. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103358_20220707
Données disponibles
- Texte intégral