TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103358_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 6 octobre 2021, la SAS Amiens Nord Gestion Immobilière demande au Tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 121, rue André Durouchez à Amiens (Somme). Dans le cadre des mécanismes de neutralisation, de planchonnement et de lissage trouvant bien à s'appliquer, selon elle, à la taxe foncière dont elle est recevable, la SAS Amiens Nord Gestion Immobilière soutient que l'immeuble acquis par elle revêt un caractère industriel et qu'il y a lieu de prendre en compte sa situation effective pour l'établissement de l'imposition de taxe foncière. Par mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Amiens Nord Gestion Immobilière a acquis, le 2 juillet 2019, de la SA Brenntag un ensemble immobilier à usage de lieu de dépôt de produits chimiques industriels évalué, depuis 1971, selon la méthode par comparaison. Le 29 avril 2013, dans le cadre de la campagne déclarative des locaux professionnels, ce bien a été télé-déclaré comme un local de dépôt dans la catégorie DEP 2 d'une surface pondérée de 4 936m². La SAS Amiens Nord Gestion Immobilière a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison de cet ensemble immobilier, pour une somme globale de 52 569 euros. Elle a contesté cet avis par réclamation du 19 mai 2021 qui a été partiellement rejetée le 23 juillet 2021. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal la réduction de la cotisation primitive mise à sa charge à hauteur de 36 355 euros à titre de l'année 2020 à raison de cet ensemble immobilier sur les motifs d'une méthode d'évaluation erronée, d'une surface moindre que celle prise en compte et de mécanismes de lissage, de planchonnement et de neutralisation trouvant bien à s'appliquer. Sur la méthode d'évaluation : 2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ". L'article 1498 du même code dispose, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II.- A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II./ () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants :/ Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :/ () catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²./ () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :/ Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel ;/ Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts () ". 3. Il résulte de l'instruction que les locaux appartenant à la SAS Amiens Nord Gestion Immobilière ont été évalués, par comparaison, sur la base de la déclaration souscrite par son précédent propriétaire. Si son actuel propriétaire soutient qu'ils doivent l'être selon la méthode comptable, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que son bien aurait une autre utilisation que celle à usage de stockage sans qu'il soit par ailleurs établi, ni même soutenu, que cette activité nécessite le recours à un matériel ou un outillage important ou consisterait en une activité de transformation, de fabrication ou de réparation nécessitant ces mêmes moyens. Ainsi, le moyen tenant à la méthode d'évaluation applicable doit être écarté. Sur les mécanismes de lissage, de neutralisation et de planchonnement trouvant à s'appliquer : 6. Pour contester la cotisation primitive de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison de cet ensemble immobilier, la société requérante revendique le bénéfice des mécanismes de lissage, de neutralisation et de planchonnement trouvant à s'appliquer. 7. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable à l'année d'imposition 2019 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". Aux termes de l'article 1518 A quinquies du même code : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre : / 1° D'une part, la somme du produit de taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ; / 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. () ". Enfin, aux termes de l'article 1518 E de ce code : " 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ". 8. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assujetti la SAS Amiens Nord Gestion Immobilière aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige en déterminant la valeur locative de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire par application des principes définis par les dispositions du code général des impôts mentionnées au point 7, applicables à l'année 2020. Pour ce faire, elle a estimé que l'ensemble immobilier en cause relevait du sous-groupe III " Lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement " et de la catégorie 5 " Lieux de dépôt couverts " et a tenu compte de la superficie de ses différentes parties, pondérée au regard de leur utilisation et de leurs caractéristiques. Elle a ensuite appliqué à la valeur locative brute déterminée dans ces conditions les mécanismes de neutralisation et de " planchonnement ", en tenant compte de la valeur locative non révisée, fixée dans les conditions prévues par les dispositions du code général des impôts et de son annexe III citées au point 4, applicables au 31 décembre 2016, puis a appliqué le mécanisme de lissage aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies sur la base de la valeur locative évaluée selon cette méthode. Elle indique avoir corrigé les erreurs commises s'agissant des surfaces à prendre en compte, lesquelles correspondent désormais aux surfaces déclarées, et mécanismes trouvant à s'appliquer au stade de la réclamation préalable et prononcé en conséquence une réduction de l'imposition émise à hauteur d'un montant non sérieusement contredit de 3 949 euros dans la mesure où il a été admis que la modification de la consistance du local portait sur une surface de moins de 10 % et n'excluait donc pas le mécanisme des mesures revendiquées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de l'imposition litigieuse présentées par la SAS Amiens Nord Gestion Immobilière doivent être rejetées. . D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Amiens Nord Gestion Immobilière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Amiens Nord Gestion Immobilière et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé G. A La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2103358_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel