TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103359_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 11 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Schindler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 980 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 septembre 2021 à 11 heures et 55 minutes, M. B a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Il a alors fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 21 septembre 2021, la préfète de la Meuse a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de cinq mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 3. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code, au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement se dispenser de cette formalité, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé alors qu'il circulait à une vitesse retenue de 120 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 80 km/h et a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle le préfet dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Meuse Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2103359_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel