TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103359_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 mai 2021 et 4 novembre 2022, la SARL ARYA 23 et M. G B, représentés par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a autorisé M. H à réaliser des travaux dans un établissement recevant du public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- le dossier de demande d'autorisation de réaliser des travaux est incomplet ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît les articles R. 421-14 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SAS H qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I E,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Guy-Favier, avocat de M. B,
- les observations de Mme C pour la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 8 décembre 2020 et complétée le 4 janvier 2021,
M. H a sollicité une autorisation de travaux au titre de la législation relative aux établissements recevant du public afin de réaménager en une boulangerie-pâtisserie, avec une espace de vente et de restauration, un local accueillant auparavant un établissement bancaire. Par un arrêté du 8 mars 2021, la maire de la commune de Strasbourg a autorisé les travaux de réaménagement du local. Par la présente requête, M. B et la société SARL ARYA 23 demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2021 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2020, régulièrement publié, la maire de la commune de Strasbourg a donné à M. A D délégation afin de signer toute décision relative à la police administrative des établissements recevant du public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R*111-19-17 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, précisent que : " La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22. "
4. S'il est constant que le formulaire cerfa de la demande d'autorisation de travaux ne comportait pas les références de la parcelle cadastrée sur laquelle est implanté le projet en litige, la mention, dans ce même formulaire cerfa, de l'adresse d'implantation du projet ainsi que le plan de situation joint au dossier ont permis à l'administration de se prononcer en toute connaissance quant à la localisation du projet et à la configuration des lieux au titre de la législation relative aux établissements recevant du public. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration s'est prononcée sur la base d'un dossier incomplet doit être écarté.
5. En troisième lieu, les requérants qui n'invoquent aucun texte à l'appui de leur moyen tiré du vice de procédure relatif aux conditions dans lesquelles les deux commissions accessibilité et sécurité ont émis leur avis sur le dossier de demande, se bornent à indiquer dans leur requête qu'il appartient à la commune de verser à la procédure " les éléments relatifs à la désignation des sous-commissions départementales de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées et qu'à défaut de communication de ces éléments, il ne pourra être vérifié si ces deux commissions ont délivré leur avis dans des conditions régulières, (et qu') à défaut, l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ". En l'absence de précision apportée sur ce moyen en réponse à la production par la défense des deux avis émis comprenant la liste des membres composant les deux sous commissions et alors qu'aucune irrégularité ne ressort des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". Par ailleurs, l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme prévoit que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes: () / 3° Pour la destination " commerce et activité de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; () /
7. Si les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le projet en litige devait faire l'objet d'un permis de construire et non d'une déclaration préalable, la décision attaquée, qui fait suite à une demande d'obtention de l'autorisation d'aménager et de modifier un établissement recevant du public prévue par les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, a cependant pour seul objet de s'assurer de ce que les travaux en litige, au sein de cet établissement recevant du public, satisfont aux prescriptions édictées par la code de la construction et de l'habitation s'agissant de l'accessibilité aux personnes handicapées et à la protection contre les risques d'incendie et de panique. Ainsi que cela ressort des termes mêmes de son article 4, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser des travaux au titre du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées au motif que les travaux en litige étaient soumis à un permis de construire doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, la décision attaquée vise uniquement à s'assurer du respect de la législation concernant les travaux dans les établissements recevant du public, telle qu'elle résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif que le projet porterait atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. En tout état de cause, alors que les travaux en litige ont été soumis pour avis à la sous-commission départementale de la sécurité, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'il existerait un risque particulier de sécurité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B et la société Arya 23 demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B et de la société SARL ARYA 23 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SARL ARYA 23, à
M. G B, à la SAS H, à la commune de Strasbourg et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
A.-L. E
Le président,
M. F
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103359_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel