TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103359_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2021 et le 4 avril 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un appartement situé 17 avenue du Mail à La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime).
Il soutient que :
- il ne s'est pas réservé la jouissance de cet immeuble, qu'il avait donné en location pour une durée de dix ans et dont il a, depuis la non reconduction du bail, confié la gestion à une agence immobilière ;
- il déclare sur l'honneur qu'il n'occupe jamais ce logement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2022 et le 2 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d'un appartement situé 17 avenue du Mail à La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime). Il a été assujetti à la cotisation de taxe d'habitation à raison de cet immeuble au titre de l'année 2021. Il demande la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " () la taxe d'habitation [est] établie () pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Selon l'article 1407 de ce code : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
4. Pour justifier qu'il ne s'est pas réservé la jouissance de son appartement pendant aucune période de l'année 2021, M. B se borne à produire un mandat qu'il a donné à une agence immobilière le 30 octobre 2021, afin de louer cet appartement de manière saisonnière pendant la période courant de la signature du mandat jusqu'au 5 novembre 2022, selon une grille de prix variables en fonction des périodes de location. Outre le fait que ce mandat de gestion n'a pas été donné pour la totalité de l'année 2021, qui est la période en litige, il comporte une clause aux termes de laquelle le mandant conserve la jouissance de son bien en cas de non réservation, et ce pour le mois ou la saison pour lequel il a délivré le mandat, sous réserve de l'obligation, qui lui incombe, de maintenir son planning de location à jour en informant l'agence de toute réservation personnelle. Quand bien même l'intéressé déclare sur l'honneur qu'il n'occupe jamais son appartement, cette déclaration faite pour les besoins de la cause n'est pas suffisante en soi pour démontrer qu'il n'a jamais disposé de ce logement pendant l'année en litige, ou qu'au 1er janvier 2021, il n'avait pas entendu s'en réserver la jouissance ou la disposition au moins pendant une partie de l'année, alors même que le seul mandat dont il se prévaut pour cette période réserve justement la faculté d'en disposer personnellement pendant les périodes où l'appartement n'est pas loué. Dans ces conditions, M. B, qui n'établit aucune mise en location permanente et continue tout au long de l'année 2021, doit être regardé comme ayant entendu se réserver la disposition ou la jouissance de son bien. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé à la taxe d'habitation à raison de ce bien.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2103359_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel