TA066ème chambre6ème chambreDésistement
TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103359_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021, le 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son changement de statut ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un passeport talent " investissement économique direct ", à titre subsidiaire, un passeport talent " créateur d'entreprise ", à titre très subsidiaire, une carte de séjour " entrepreneur/ profession libérale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, tout en lui maintenant, pour la durée du réexamen, le bénéfice de son titre de séjour " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.313-20 7°, R.313-64 et R.313-64 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au passeport talent " investissement économique direct " ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.313-20 5°et R.313-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au passeport talent " créateur d'entreprise " ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.313-10 3° et R .313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour " entrepreneur/profession libérale ";
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'admission au dépôt provisoire du 23 mars 2022 n'est plus valable dès lors que sa demande de changement de statut a fait l'objet d'une clôture le 22 avril 2022 ;
- un visa de long séjour " passeport talent investisseur économique " lui a été délivré le 9 août 2021, dont la transformation en titre de séjour lui a été refusée jusqu'à son échéance ; un récépissé de demande de renouvellement de ce visa lui a été délivré le 24 janvier 2022, de sorte que la présente requête conserve son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par M. B au titre des frais liés à l'instance.
Il soutient que le requérant s'est vu remettre un récépissé le 24 janvier 2022, et qu'il s'est vu délivrer une admission au dépôt provisoire de sa demande de changement de statut le 23 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, M. B déclare se désister de la présente instance.
Il soutient qu'il a été mis en possession d'un " passeport talent : investissement économique ", valable jusqu'au 15 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azeri, a sollicité le 18 décembre 2020 son changement de statut étudiant pour un passeport talent " investissement économique direct ". Le 3 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes l'a invité à retirer sa carte de séjour étudiant. Le requérant, qui demandait l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait rejeté sa demande, devait être regardé comme demandant l'annulation de la décision révélée par le message du 3 février 2021.
2. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, M. B a informé le tribunal de son désistement d'action dans la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2103359_20231003
Données disponibles
- Texte intégral