TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103359_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2021 et le 20 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) JPM, représentée par Me Benoteau, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions initiales d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016, d'impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant d'avril 2014 à septembre 2017, puis pour juillet 2018, et enfin de novembre 2018 à août 2019, et des cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total en droit et pénalités de 37 457 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés : - s'agissant des charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise, les dépenses d'aménagements de la ferme Barbantxu sont des dépenses liées à l'aménagement d'un show room qui est loué par la société et constituent donc des dépenses en rapport avec l'activité de l'entreprise, quand bien même, pour des raisons de budget inhérent à la taille de l'entreprise, ce show room serait situé dans une des dépendances de la résidence du président de la société ; la circonstance que ces dépenses aient été engagées dans ce lieu ne permet pas d'en rejeter la déductibilité ; dans son mémoire en défense, le service soutient que ces dépenses ont été réalisées dans le cadre d'aménagements de la ferme Barbantxu sans que cela ne puisse contredire l'existence de la réalisation d'un showroom dans l'intérêt exclusif de la société ; - s'agissant des charges incorrectement comptabilisées, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la charge pixel hypermedia aurait été comptabilisée sur deux exercices et se borne à supposer qu'elle aurait été comptabilisée sur l'exercice précédent, ce qui n'est nullement démontré ; dans son mémoire en défense, l'administration fiscale soutient que la charge aurait dû être comptabilisée au titre de l'exercice précédent, sans pour autant l'avoir a minima vérifiée ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée sur les biens, l'exigibilité intervient à la livraison de telle sorte que l'administration commet une erreur en considérant que la taxe sur la valeur ajoutée est forcément exigible dès lors que la facturation intervient en même temps que l'expédition ; il existe un nombre d'articles important qui bien qu'ayant fait l'objet de factures ne sont pas pour autant expédiés ; la différence retenue par l'administration fiscale ne résulte en définitive que des préparations de commandes qui ne sont pas encore expédiées (ni les biens, ni la facture) ; dans son mémoire en défense, le service n'apporte pas la preuve que l'écart de taxe sur la valeur ajoutée constaté ne découlerait pas d'un décalage entre les dates de facturation à la commande et celles de la livraison effective des marchandises vendues ; - s'agissant des créances irrécouvrables, si l'administration fait valoir que la société ne justifierait pas de l'irrécouvrabilité des créances faute de preuve suffisante, elle verse au débat, l'ensemble des factures en question, qui comprennent la mention prescrite par l'article 272 du code général des impôts ; dans son mémoire en défense, l'administration fiscale semble fonder sa position sur la supposition que le contribuable ignorait l'obligation d'annuler le droit à déduction de son client, ce qui ne saurait valablement prospérer ; l'administration fiscale ignore les factures ainsi produites et omet d'en tenir compte pour le quantum du rehaussement ; - s'agissant de la déduction des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, les dépenses d'aménagement d'un show room ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; l'administration, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre aucunement le contraire ; En ce qui concerne les amendes pour défaut de déclaration d'échanges de bien : - l'absence de dépôt de ces déclarations ne relève en aucun cas d'une intention frauduleuse mais de son absence de connaissance de la législation en la matière ; elle joint l'ensemble des déclarations d'échange de biens déposées au titre de la période concernée ; le trésor public n'a subi aucun préjudice du fait du retard de dépôt de ces déclarations ; ces amendes sont particulièrement excessives au regard de la faiblesse de ses manquements ; l'administration fiscale n'a pas répondu sur ce point dans son mémoire en défense ; En ce qui concerne l'amende pour non remise des fichiers des écritures comptables : - la remise des fichiers des écritures comptables n'a été réalisée hors délai que de quelques mois si bien qu'il ne s'agit pas d'une intention délibérée de se soustraire à cette obligation, mais de problèmes avec son ancien comptable ; compte tenu de son faible chiffre d'affaires et de ses résultats dégagés, l'amende apparaît disproportionnée par rapport au non-respect de l'obligation de remise dans les temps des fichiers ; ces amendes sont particulièrement excessives au regard de la faiblesse de ses manquements ; l'administration fiscale n'a pas répondu sur ce point dans son mémoire en défense ; En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises : - ayant cessé toute activité depuis le début de l'année 2018, elle n'est plus redevable de la cotisation foncière des entreprises à compter de cette date ; contrairement à ce que soutient le service, ce n'est pas parce que l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la cessation d'activité de la société pour l'établissement des avis de cotisation foncière des entreprises, que la société n'a pas réellement cessé son activité ; les chiffres d'affaires de la société au titre des années 2019 et 2020 démontrent la cessation d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il oppose deux fins de non-recevoir tirées d'une part, de ce que les conclusions tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement le 31 mai 2018, le 31 janvier 2019 et le 31 janvier 2020 sont irrecevables à défaut d'exposé sommaire de faits et de moyens à l'appui de ces conclusions par la requête et d'autre part, de ce que les conclusions tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur des créances irrécouvrables, des amendes pour absence de déclaration d'échanges de biens et des amendes pour non remise de fichiers des écritures comptables sont dépourvues d'objet dès lors qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été notifié à la société requérante sur ce fondement et que les amendes ont été abandonnées par la réponse aux observations du contribuable du 7 mars 2019. Pour le surplus, il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société JPM exerce une activité de fabrication et de vente d'articles de pêche. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 mai 2018 au 18 décembre 2018 portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées correspondant à la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017, à l'issue de laquelle le service vérificateur a, par proposition de rectification n° 3924 du 20 décembre 2018 notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Par courrier du 31 janvier 2019, la société JPM a présenté des observations, auxquelles l'administration fiscale a répondu par courrier du 7 mars 2019 maintenant partiellement les rectifications et abandonnant les amendes. Les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'avril 2014 à septembre 2017 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019 pour un montant de 19 326 euros. Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de juillet 2018 a été mis en recouvrement le 31 janvier 2019. En l'absence de réponse à la mise en demeure de la société JPM de déposer les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de novembre 2018 à août 2019, l'administration a, par proposition de rectification n° 2120 du 21 novembre 2019, taxé d'office la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette période d'un montant de 4 396 euros. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2020 pour ce montant. Les impositions initiales d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016 d'un montant de 10 537 euros ont été mises en recouvrement le 31 mai 2018. Les 31 octobre 2017, 31 octobre 2018, 31 octobre 2019, et 31 octobre 2020, les cotisations foncières des entreprises respectivement pour les années 2017, 2018, 2019, et 2020 ont été mises en recouvrement. Par une réclamation du 1er septembre 2021, la société JPM a contesté les impositions supplémentaires d'impôts sur les sociétés, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mis en recouvrement. Par décisions du 28 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation pour ce qui concerne les rectifications issues de la vérification de comptabilité en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'avril 2014 à septembre 2017 et en matière d'impôt sur les sociétés du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017. Par décision du 18 novembre 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse pour ce qui concerne la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée de novembre 2018 à août 2019. Les réclamations portant sur l'impôt initial sur les sociétés d'avril 2015 à septembre 2016, sur les cotisations foncières des entreprises pour les années 2017, 2018, 2019, et 2020, et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de juillet 2018 n'ont pas fait l'objet de décisions de rejet expresse. Par la présente requête, la société JPM demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions initiales d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016, d'impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant d'avril 2014 à septembre 2017, puis pour juillet 2018, et enfin pour la période allant de novembre 2018 à août 2019, et des cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total en droit et pénalités de 37 457 euros. Sur les fins de non-recevoir opposés en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. () ". Aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. / Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. / L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été notifié à la société requérante fondé sur des créances irrécouvrables. En effet, l'administration fiscale a seulement refusé d'admettre, en compensation de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée rappelée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée porté sur un ensemble de factures impayées, dès lors que ces factures n'ont fait l'objet de la rectification prévue à l'article 272 du code général des impôts qu'après la vérification de la comptabilité, en 2018. Ces rectifications, effectuées postérieurement aux exercices contrôlés, n'ont pu ouvrir droit à compensation qu'après le mois de décembre 2018. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ne résultent pas du refus d'admission du montant de taxe sur la valeur ajoutée collecté sur les factures rectifiées, un tel refus n'ayant eu pour effet que de retarder l'imputation des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée initialement facturée au débit du compte 44571500 - taxe sur la valeur ajoutée collectée à 20 %. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge correspondantes sont irrecevables. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que par sa réponse aux observations du contribuable du 7 mars 2019, l'administration fiscale a décidé d'abandonner les amendes pour absence de déclaration d'échanges de biens et les amendes pour non remise de fichiers des écritures comptables. Il s'ensuit qu'à défaut de pénalités recouvrées sur ces fondements, les conclusions tendant à la décharge des amendes pour absence de déclaration d'échanges de biens et des amendes pour non remise de de fichiers des écritures comptables sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 6. Les conclusions aux fins de décharge de l'imposition initiale d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de juillet 2018 ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, à défaut de moyen présenté à leur appui, et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. () ". 8. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 9. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 10. En premier lieu, si la société requérante soutient que les factures comptabilisées en charges déductibles dans l'intérêt de l'entreprise correspondent à des travaux d'aménagement d'un show room situé dans une des dépendances de la ferme Barbantxu constituant la résidence du président de la société, elle ne produit aucun élément attestant de l'objet et de la nature de ces travaux alors que l'administration fiscale fait valoir que les factures concernées ne portent que sur les aménagements extérieurs de la ferme Barbantxu en ce qu'elles concerne l'achat de graines et de plans de légumes potagers, de plantes à fleurs d'extérieur, d'arbustes d'extérieur, de désherbant, de paillis d'écorce de pin et de paillage toute culture et qu'il en va de même pour les factures de motorisation de portail, de commandes de livres " pour faire sa bière maison ", du paiement de billet d'avion pour Miami d'une personne extérieure à l'entreprise, du bardage en bois des extérieurs du local commercial d'une autre société sans lien avec la requérante, ainsi que toutes les autres dépenses de peinture des façades. Il s'ensuit que ces dépenses ne peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et comme constituant des charges déductibles des résultats de la société au sens des dispositions de l'article 39 du code général des impôts précitées. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'une facture a été émise le 17 février 2014 par la société Pixel Hypermedia adressée à la société requérante d'un montant de 1 500 euros. Si la société JPM soutient que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la charge correspondante aurait été comptabilisée sur deux exercices, l'administration fiscale fait valoir que cette charge a été comptabilisée le 18 juillet 2014 au débit du compte 62330000 " Foires et expositions " et rattachée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015 alors qu'elle aurait dû être comptabilisée au titre de l'exercice précédent. A cet effet, elle produit un document intitulé " écritures comptables constatées concernant la facture Pixel Hypermedia " retraçant que cette charge a été inscrite au crédit et au débit du compte 401 fournisseurs respectivement le 1er avril 2014 et le 11 juillet 2014. Or, les produits et les charges devant être rattachés à l'exercice au cours duquel ils deviennent certains dans leur principe et dans leur montant, indépendamment de leur encaissement ou de leur paiement, l'administration fiscale était fondée à rattacher cette charge à l'exercice clos le 31 mars 2014 au regard de la date de sa facturation le 17 février 2014 et de l'absence d'élément la rattachant à l'exercice clos au 31 mars 2015. Ce moyen sera écarté. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 12. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. () ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; () ". Aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. (). 13. En vertu des dispositions des articles 256 et 269 du code général des impôts précité, la taxe sur la valeur ajoutée est, pour les biens corporels, exigible lors de la réalisation du fait générateur, soit à la date de la livraison. 14. Il résulte de l'instruction qu'aucun élément produit par la société ne confirme l'allégation selon laquelle des commandes en cours n'ayant pas fait l'objet de livraisons, mais dont les factures auraient été préparées, auraient été à tort comptabilisées dans un compte de produit. Il lui appartenait, si effectivement des commandes étaient préparées mais non livrées, d'enregistrer les facturations en cours dans un compte de produits constatés d'avance. La société requérante ne démontre pas qu'elle a enregistré des commandes en cours dans le compte de produits, utilisé pour déterminer le chiffre d'affaires, mais pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas exigible faute de livraison. Elle n'établit pas non plus que l'ensemble des taxes sur la valeur ajoutée dues ont bien été déclarées, au titre des trimestres durant lesquels les commandes ont été livrées. Or, d'une part, si, de fait, un décalage peut intervenir entre les produits comptabilisés et leur livraison, s'agissant du chiffre d'affaires déclaré d'un trimestre sur l'autre, le décalage qui en résulte, sur l'ensemble d'un exercice, ne peut concerner que les commandes préparées en fin d'exercice et non encore livrées. Cependant ce décalage ne justifie pas que 45 % du chiffre d'affaires comptabilisé au cours de l'exercice n'ait pas été déclaré, faute de livraison des commandes. En outre, comme l'a relevé l'administration, il est peu vraisemblable que des commandes d'articles de pêche, préparées en juin, et destinées à des clients de la côte basque, n'aient pas été livrées au cours des mois d'été. Or, la requérante ne justifie par aucune pièce de ce qu'elle n'avait pas livré ces commandes et qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée sur ces commandes n'était pas exigible avant la clôture de l'exercice au 30 septembre 2017. En l'absence de toute preuve contraire, l'administration peut opposer à une entreprise les énonciations de sa propre comptabilité. Si la société JPM soutient qu'une partie des produits enregistrés en compte de marchandises n'étaient pas encore livrés, et qu'elle n'avait pas à déclarer ce chiffre d'affaires, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes, inscrites à un compte de produits, correspondaient à des recettes commerciales. Par suite, le moyen tiré de ce que le décalage constaté entre le chiffre d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires comptabilisé proviendrait des commandes en cours ne peut qu'être écarté. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 15. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de l'annexe II du même code : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; () ". Aux termes de l'article 271 du même code: " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. () ". 16. Il résulte de l'instruction que par proposition de rectification du 20 décembre 2018, l'administration a rejeté certaines charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au motif que ces dépenses de la société JPM n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et a considéré que les factures correspondantes n'ouvraient pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la société requérante dès lors que le service ainsi utilisé par l'assujetti était à plus de 90% à des fins étrangères à son entreprise sur le fondement des dispositions de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts précité. Or, il résulte du point 10, que l'administration est fondée à soutenir que ces dépenses ne peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et comme constituant des charges déductibles des résultats de la société au sens des dispositions de l'article 39 du code général des impôts précitées. Sur le fondement du 1° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts, elle était donc en droit de considérer que le coefficient d'admission, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des biens en cause, était nul dès lors que ces biens étaient utilisés à plus de 90 % à des fins étrangères à l'entreprise. Par suite, la société JPM n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses seraient déductibles. En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises : 17. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. () ". 18. Si la société JPM soutient avoir cessé toute activité depuis le début de l'année 2018, et ainsi ne plus être redevable de la cotisation foncière des entreprises depuis l'arrêt de son activité, elle ne justifie nullement de sa cessation d'activité à compter de cette période. Par suite, elle n'est pas fondée à demander à être déchargée des cotisations initiales de cotisations foncières des entreprises au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de décharge ne peuvent qu'être rejetées pour le surplus. Sur les frais de l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société JPM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 21. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne pourront également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société JPM est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée JPM et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2103359_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel