TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103360_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 26 janvier 2022, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 180,62 euros pour les mois de juillet et août 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et de revenu de solidarité active d'un montant total de 627,36 euros pour les mois de juillet et août 2020 ; Il soutient que : - ses ressources financières ont baissé à cause de la crise sanitaire ; - la caisse d'allocations familiales n'a pas pris en compte ses explications ; - il est de bonne foi et rembourse toujours ses dettes ; - le conseil départemental et la caisse d'allocations familiales produisent de fausses informations à son égard ; - il n'a jamais fait de fausse déclaration pour percevoir le revenu de solidarité active et la prime d'activité ; - il s'est rendu aux Pays-Bas pour travailler ; - il a toujours régulièrement déclaré ses ressources ; - il remplissait les conditions pour percevoir les aides qui lui sont aujourd'hui réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C n'a pas exercé de recours préalable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7, les parties ont été informée par courrier du 27 mars 2023, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen tiré d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le bien-fondé de l'indu de prime d'activité dès-lors que M. C n'a pas exercé de recours préalable en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. Suite à un contrôle sur son dossier, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié, le 22 octobre 2020, un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 807,98 euros. Par un recours gracieux, M. C a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active auprès du département de la Haute-Savoie qui l'a rejeté par une décision du 6 avril 2021. Enfin, M. C a sollicité la remise gracieuse de ces indus auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie qui a également rejeté sa demande le 16 avril 2021. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions et la remise gracieuse de ces sommes. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de l'instruction que si M. C justifie avoir contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en produisant la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 16 avril 2021 rejetant son recours gracieux, il ne produit toutefois pas de recours préalable adressé à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et contestant le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Ses conclusions relatives au bien-fondé de cet indu sont irrecevables. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 4. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée () " 6. Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le demandeur doit d'une part, bénéficier de ressources inférieures à un plafond fixé chaque année par décret, mais il doit aussi résider de manière stable en France, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'absenter plus de trois mois. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a signé un contrat de travail aux Pays-Bas pour la période du 17 juillet 2020 au 30 septembre 2020 et que ce contrat a été renouvelé à compter du 1er octobre 2020. M. C ne produit aucun document permettant d'établir sa présence en France depuis le mois d'octobre 2020. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2021 et la décharge de l'indu de revenu de solidarité active. 7. En tout état de cause, la circonstance, qui en l'espèce n'est pas avérée, que M. C remplirait les conditions de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active ne lui permet pas de contester le bien-fondé de l'indu dès-lors qu'il ne prouve pas avoir une résidence stable en France pendant la période de l'indu en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 9. Il résulte de la décision attaquée du 6 avril 2021 que la demande de remise gracieuse de M. C a été rejetée au motif qu'il n'a pas produit l'ensemble des documents demandés par la caisse. Si M. C soutient dans ses écritures être dans une situation financière précaire, il ne produit aucun document permettant d'établir la précarité de sa situation et qu'il serait dès-lors dans l'impossibilité de rembourser l'indu litigieux. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de la Haute-Savoie Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2103360_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel