TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103360_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de rejet de sa demande de remise gracieuse de la quote-part d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il est redevable au titre de l'année 2020 en sa qualité d'associé de la société civile immobilière La Pommardière de Paris à raison d'un bien situé 11 rue Ferme à Vendôme (Loir-et-Cher) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à raison de son caractère implicite, la décision de rejet qui lui a été opposée est insuffisamment motivée ; - compte tenu de sa précarité financière, en sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active non-imposé au titre de ses revenus de l'année 2019, il justifie que lui soit accordée la remise gracieuse sollicitée ; - le fait que le conciliateur fiscal n'a pas répondu à sa demande ne peut qu'inciter la juridiction à lui accorder satisfaction. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si M. A entend solliciter du juge la remise gracieuse de l'imposition à laquelle il a été assujetti, cette demande est irrecevable ; - M. A n'établit pas rencontrer des difficultés financières telles qu'il serait empêché de payer les sommes dont il est redevable ; - si M. A déplore le silence gardé par le conciliateur, à l'examen des pièces transmises, il apparaît que celui-ci n'a jamais été valablement saisi et en tout état de cause, s'agissant d'un mode alternatif de règlement des conflits, l'absence de réponse du conciliateur n'a pas privé M. A d'une garantie. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 5 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher n'était ni présent, ni représenté. Vu la note en délibéré présentée pour la SCI La Pommardière de Paris et M. A, enregistrée le 17 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) La Pommardière de Paris, dont M. A est le principal associé et gérant, a acquis en juin 2019 un immeuble situé 11 rue Ferme à Vendôme à raison duquel elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 6 123 euros. Par une réclamation du 9 octobre 2020, la société a demandé à être exonérée de cette imposition sur le fondement des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Sa demande a été rejetée par une décision de l'administration du 29 décembre 2020. Par des demandes du 14 octobre 2020 et du 26 octobre 2020, la SCI et M. A, en sa qualité de gérant de la société, ont sollicité la remise gracieuse de l'imposition. Par une décision du 29 décembre 2020, cette demande a été rejetée. Le 19 avril 2021, M. A a adressé au centre des finances publiques de Vendôme une demande de remise gracieuse de la quote-part de taxe foncière dont il était redevable en sa qualité de principal associé de la société. A défaut de réponse de l'administration, M. A a réitéré sa demande le 5 juillet 2021. En réponse, par un message électronique du 16 juillet 2021, M. A était informé par l'administration que la demande de remise gracieuse adressée par la SCI avait été rejetée par une décision du 28 mai précédent. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande, présentée à titre personnel, de remise gracieuse de la quote-part de taxe foncière dont il était redevable au titre de l'année 2020 en sa qualité de principal associé de la SCI La Pommardière de Paris. Sur les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration fiscale peut accorder sur demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles des d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 3. En premier lieu, si M. A entend soutenir que la décision attaquée, du fait de son caractère implicite, est insuffisamment motivée, dès lors qu'une remise gracieuse ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, un refus de remise gracieuse n'a pas à être motivée et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A entend contester le rejet de sa demande de remise gracieuse, en se bornant à faire état d'une part, de l'insuffisance de ressources de la SCI et d'autre part, de sa propre situation de précarité financière, en produisant une attestation du 13 septembre 2020 de paiement du revenu de solidarité active établi par la caisse d'allocations familiales de Paris et un avis de non-imposition au titre des revenus de l'année 2019, sans apporter de précision toutefois sur ses charges et la teneur de la totalité de son patrimoine, il n'établit pas l'impossibilité de payer dans laquelle il se serait trouvé. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou un détournement de pouvoir, aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation son refus implicite d'accorder au requérant une remise gracieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 6. Si M. A en indiquant que le défaut de réponse du conciliateur fiscal à sa demande de remise gracieuse " ne peut qu'inciter la juridiction de céans d'accorder satisfaction au requérant " entend solliciter du tribunal qu'il lui accorde la remise gracieuse sollicitée de l'administration, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer lui-même une remise gracieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Stéphane B La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2103360_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel