TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103363_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (INK 008) de 10 268,50 euros pour la période de novembre 2016 à septembre 2018 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il n'a pas commis de fraude et est de bonne foi ; - il ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. A diligenté par la caisse d'allocations familiales et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, le département du Nord a décidé de récupérer auprès de l'intéressé, le 3 février 2020, un indu de revenu de solidarité active (INK 008) d'un montant de 10 268,50 euros pour la période de novembre 2016 à septembre 2018 et l'a informé, par le même courrier, du caractère frauduleux de cet indu. Le 13 janvier 2021, M. A a présenté une demande de remise gracieuse, qui a été rejetée le 2 février 2021 par le président du conseil départemental. Par la présente requête, M. A sollicite la remise gracieuse de la totalité de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est demandé à M. A, qui n'en conteste ni l'existence ni le montant, a pour origine l'absence de déclaration, par l'intéressé, des ressources qu'il a perçues pour la période de mai à août 2018 et de celles perçues par sa femme pour la période de novembre 2016 à septembre 2018, ces ressources ayant une incidence sur le calcul des droits à revenu de solidarité active. Si M. A soutient qu'il a commis une erreur, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'il a déjà fait l'objet, pour la période de novembre à décembre 2012, d'un indu de revenu de solidarité active pour le même motif et que le président du conseil départemental, lorsqu'il a rejeté en décembre 2015 le recours de M. A contre cet indu, lui a rappelé ses obligations déclaratives en matière de ressources et, d'autre part, que les ressources de Mme A n'ont été que partiellement déclarées pour la période concernée, en janvier et février 2017. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources non déclarées et au caractère public d'attribution de la prestation en cause, M. A ne peut être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer qu'il était tenu de déclarer le montant de ses ressources et de celles de sa femme. Cette omission déclarative s'est, par ailleurs, reproduite pendant près de deux ans de sorte que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations. Cette seule circonstance fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. CLa greffière, Signé S. DEREMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103363
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2103363_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel