TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103364_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 décembre 2021 portant les décisions successives de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 décembre 2021 portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai et à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a jamais été en mesure de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement et l'administration ne l'a pas informé de la possibilité qu'une telle mesure soit prononcée à son encontre ; - le refus de titre de séjour étant entaché d'irrégularités, par exception d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français l'est aussi et doit être annulée ; - elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, par exception d'illégalité, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire l'est aussi ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - par exception d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l'octroi d'un délai de départ étant illégales, par exception d'illégalité, l'interdiction de retour sur le territoire français l'est aussi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l'octroi d'un délai de départ étant illégales, par exception d'illégalité, celle portant assignation à résidence l'est aussi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est motivée en fait et en droit ; - tous les éléments nécessaires pour apprécier la situation du requérant à savoir d'une part, les bulletins de salaire, le contrat de travail et la promesse d'embauche du requérant, d'autre part, la qualification, l'expérience et les diplômes de celui-ci ont été pris en compte. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu n'est pas justifié en ce que l'intéressé a pu être entendu et faire valoir ses observations au cours de l'audience qui a eu lieu le 27 décembre 2021, dans le cadre de son interpellation qui s'est déroulée avant l'édiction de la décision contestée et en ce qu'il était en mesure de savoir qu'une obligation de quitter le territoire français allait être prise à son encontre ; - la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la scolarisation des enfants ne saurait à elle seule fonder le droit au séjour du requérant en France ; - la décision n'entraine aucune conséquence manifestement disproportionnée sur la situation personnelle et familiale du requérant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. En ce qui concerne le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, la décision fixant le pays de renvoi n'est donc pas illégale. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - l'exception d'illégalité invoquée n'est pas justifiée en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale ; - la durée de l'interdiction de retour n'est pas disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l'octroi d'un délai de départ ne sont pas établies, celle portant assignation à résidence n'est pas illégale. Par une décision du 8 février 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 par une ordonnance du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire n°NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Dumaz-Zamora ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien, né le 28 juillet 1981 à Sköpje (Macédoine), alléguant être victime de menaces et de persécutions dans son pays d'origine, est arrivé en France accompagné de son épouse, de ses deux filles âgées de 16 et 11 ans et de son fils âgé de 13 ans, le 6 septembre 2016. Le 7 septembre 2016, M. B a déposé une demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2018. Le 9 décembre 2019, une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire de 30 jours a été prise à l'encontre de l'intéressé, qui lui a été notifiée le 17 décembre 2019. Le 16 juillet 2021, M. B a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français près de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui a été rejetée. Le 27 décembre 2021, l'intéressé a été interpellé par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Par deux décisions en date du 28 décembre 2021, le préfet a refusé de procéder à sa régularisation en lui délivrant un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde sur ce que M. B n'établit pas avoir des liens intenses et anciens sur le territoire français dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 35 ans, ne démontre pas avoir rompu tout lien d'attaches familiales en Macédoine et peut poursuivre sa vie de famille hors de France avec ses enfants et sa conjointe, qui l'accompagne, que lui et son épouse ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement, avec délai de départ volontaire de trente jours, le 9 décembre 2019, réputée notifiée le 17 décembre 2019, qu'il a fait une demande de régularisation de sa situation en vue de l'obtention d'un titre de séjour, le 14 avril 2021, rejetée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qu'il se maintient en situation irrégulière depuis, qu'il justifie d'une présence de cinq ans sur le territoire avec uniquement deux mois de périodes travaillées en France et que la scolarisation de ses enfants en France ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, M. B fait valoir qu'il a presque toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire français en produisant un contrat à durée déterminée à temps complet, un avenant à ce contrat, une promesse d'embauche ainsi qu'un contrat à durée indéterminée en date du 23 août 2021 en qualité d'ouvrier. Toutefois, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme constituant un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. D'autre part, le requérant se prévaut de sa présence ainsi que celle de sa famille, sur le territoire français, depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, de la scolarisation de ses enfants en continu depuis leur arrivée et d'attestations de divers organismes et associations certifiant qu'ils sont bien intégrés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus de tout lien dans leurs pays d'origine où les époux ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 35 et 37 ans. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que les enfants du couple, scolarisés en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors, en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour le requérant au titre de sa vie privée et familiale, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte un énoncé suffisamment circonstancié des considérations de droit, applicables à M. B, et de fait, relatives à sa situation, qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et a été privé de la garantie que constitue le droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé, notamment, au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui au demeurant a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a été auditionné, le 27 septembre 2021 à 18h30, dans le cadre d'une procédure de vérification de son droit au séjour, qu'il a pu s'exprimer, qu'il avait connaissance du fait qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. B a été mis en mesure de présenter des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait, ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences manifestement disproportionnées qu'entraînerait la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 13. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écartée. 14. D'autre part, dans la décision litigieuse, le préfet fixe le pays de renvoi au regard de la nationalité du requérant ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Si M. B, de nationalité macédonienne, allègue, selon ses dires, être soumis à des menaces de mort dans son pays d'origine, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte pas d'élément circonstancié sur les risques encourus à titre personnel laissant penser qu'il serait actuellement et personnellement exposé à des risques en cas de retour en Macédoine. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. Pour interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a visé les dispositions qui fondent cette décision, a relevé que l'intéressé, en France depuis le 6 septembre 2019, a définitivement été débouté de sa demande d'asile, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et se maintient irrégulièrement sur le territoire français avec sa conjointe et ses trois enfants, que sa cellule familiale était déjà constituée avant son entrée en France et quand bien même il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 17. Comme il a été dit précédemment, le requérant a été interpellé en France, démuni de titre de séjour en cours de validité et n'ayant pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet a estimé sans erreur d'appréciation qu'il y avait un risque de fuite dans la mesure où l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et qu'il devait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite mesure d'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme D, première-conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé M. C L'assesseure, signé A. D La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2103364_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel