TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103366_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de Firminy a opéré une retenue sur son traitement pour service non fait, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre en conséquence à la commune de Firminy de lui verser la rémunération qui lui est due et de régulariser sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Firminy la somme de 325 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les retenues en litige ne pouvaient légalement être effectuées s'agissant de journées non travaillées dans son emploi du temps ou de jours de décharge d'activité syndicale, alors qu'il avait satisfait à ses obligations hebdomadaires de service au titre de la semaine du 11 au 15 mai 2020 ; - les missions proposées ne correspondaient pas à celles de son cadre d'emplois et n'étaient pas nécessaires pour assurer la continuité des services essentiels. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Firminy, représentée par le cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 25 avril 2022 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Deguerry pour la commune de Firminy. Considérant ce qui suit : 1. Educateur territorial des activités physiques et sportives employé par la commune de Firminy en qualité de maître-nageur sauveteur, M. B conteste l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de Firminy a opéré une retenue sur son traitement à hauteur de 8 heures au motif qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations de service les 7, 12 et 18 mai 2020, ainsi que la décision du 8 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision en litige se fonde sur la circonstance que, la piscine municipale étant fermée au public en raison de l'épidémie de Covid-19, le requérant n'a pas cru devoir donner suite à la demande que l'autorité municipale lui a adressée afin qu'il participe à diverses missions d'intérêt général ou à une formation en vue de se préparer à celles-ci les 7, 12 et 18 mai 2020. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu en particulier des indications portées sur le tableau validé par l'autorité territoriale elle-même et établi en vue de la prise en charge financière par le centre de gestion de la rémunération de l'intéressé au titre de sa décharge syndicale d'activité, M. B doit, pour les dates en cause, être considéré comme ayant satisfait à ses obligations hebdomadaires de service. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que sa rémunération ne pouvait légalement faire l'objet des retenues en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Firminy du 19 janvier 2021 et de la décision du 8 mars 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Alors que la décision en litige prévoit que les périodes qu'elle envisage ne seront pas prises en compte dans la carrière de M. B, le présent jugement implique nécessairement la régularisation de la situation administrative et financière de celui-ci au titre des journées des 7, 12 et 18 mai 2020. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au maire de la commune de Firminy et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Firminy du 19 janvier 2021 et la décision du 8 mars 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Firminy de régulariser la situation de M. B en conséquence de l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Firminy. Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Pineau, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, rapporteur A. A L'assesseur le plus ancien, N. Pineau La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2103366_20220711
Données disponibles
- Texte intégral