TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2103367_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 7 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Verlaine, représentée par Me Braud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 2020 DU 106 par laquelle le Conseil de Paris, dans sa séance des 15, 16 et 17 décembre 2020, a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de Paris relative aux dispositions réglementaires applicables à la parcelle sise 399 bis rue de Vaugirard (15ème) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil de Paris une nouvelle procédure de modification du plan local d'urbanisme de Paris, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive et est justifiée par son intérêt à agir, est recevable ; - le projet de modification du règlement du plan local d'urbanisme de Paris relatif à l'ouverture à l'urbanisation d'une zone n'a pas fait l'objet d'une délibération motivée du Conseil de Paris, en méconnaissance de l'article L. 153-38 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, la maire de Paris n'a pas conduit cette procédure de modification, en méconnaissance de l'article L. 153-37 de ce code ; - la Ville de Paris n'a organisé aucune enquête complémentaire, en méconnaissance du II de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme ; - la servitude de volumétrie existante à conserver sur la parcelle imposée par la délibération attaquée n'est pas justifiée ; - par l'instauration de cette servitude, la Ville de Paris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal le 16 janvier 2020 ; - la délibération attaquée méconnaît les articles 2.1, 2.1.1 et 2.2.1 du règlement du schéma directeur de la région Ile-de-France ; - la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2021 et 28 janvier 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la région Ile-de-France ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - les observations de Me Huchon, avocat de la SARL Verlaine ; - et les observations de M. B, représentant la Ville de Paris. Une note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2023, a été produite pour la SARL Verlaine. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Verlaine est propriétaire d'un terrain cadastré BF n° 94 situé au 399 bis rue de Vaugirard à Paris (75015). Elle demande l'annulation de la délibération n° 2020 DU 106 par laquelle le Conseil de Paris, dans sa séance des 15, 16 et 17 décembre 2020, a approuvé le projet de modification du plan local d'urbanisme de Paris relative aux dispositions réglementaires applicables à cette parcelle. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-37 du code de l'urbanisme : " La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification ". 3. Aux termes de l'article 23 de l'arrêté de la maire de Paris du 4 juillet 2014 régulièrement publié au bulletin municipal officiel du 8 juillet 2014 relatif aux missions de la direction de l'urbanisme : " La Direction de l'Urbanisme élabore, met à jour et révise les documents qui régissent l'évolution de la Ville de Paris en matière d'urbanisme, notamment le Plan Local d'Urbanisme () ". Par un arrêté du 26 novembre 2019 régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 3 décembre 2019, la maire de Paris a donné délégation à M. C D, directeur de l'urbanisme, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de la Direction de l'Urbanisme, tous arrêtés, actes, décisions, contrats, correspondances, ainsi que tous les actes notariés et administratifs préparés par les services placés sous son autorité. Ainsi, M. C D était bien compétent pour signer l'arrêté du 10 janvier 2020 relatif à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la modification du plan local d'urbanisme de Paris applicable à la parcelle du 399 bis rue de Vaugirard à Paris (75015) pour la maire de Paris. Dès lors, l'arrêté attaqué n'est ni entaché de l'incompétence de son auteur, ni de celle de son signataire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-37 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-8 du même code : " Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ". Aux termes de l'article R. 151-17 de ce code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Selon le I du règlement du plan local d'urbanisme de Paris relatif à la division du territoire : " Le territoire de Paris couvert par le PLU est divisé en trois zones urbaines et une zone naturelle : / a - la zone urbaine générale (zone UG), / b - la zone des grands services urbains (zone UGSU), / c - la zone urbaine verte (zone UV), / d - la zone naturelle et forestière (zone N) ". Ce règlement indique par ailleurs que " la zone UV regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible et dont la fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle doivent être préservées et mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citadins () ". 5. Il ressort des textes cités au point précédent que les zones urbaines vertes prévues au plan local d'urbanisme de Paris, qui regroupent des espaces dont la densité bâtie est en général faible, constituent des zones urbaines au sens de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme. Ainsi, le projet de modification du plan local d'urbanisme de Paris applicable à la parcelle du 399 bis rue de Vaugirard à Paris 15ème ne porte pas sur l'ouverture à l'urbanisation de cette parcelle mais sur la modification de son classement, en tant que zone déjà ouverte à l'urbanisation, de zone UV en zone UG. Dès lors, la SARL Verlaine n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée devait être précédée d'une délibération motivée du Conseil de Paris justifiant l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a, le 18 mai 2020, émis un avis favorable au projet en cause de modification du plan local d'urbanisme de Paris sous réserve, notamment, de l'examen par la Ville de Paris de l'opportunité de réaliser une enquête complémentaire quant à l'institution d'une servitude de volumétrie à R + 2 avec terrasse végétalisée pour la construction basse située sur la parcelle concernée. Conformément à cette réserve, la Ville de Paris a procédé à une étude complémentaire relative à l'institution d'une telle servitude à R + 2. A l'issue de celle-ci, elle a toutefois a confirmé son souhait de mener à terme la procédure de modification du règlement du plan local d'urbanisme de Paris suivant les dispositions initiales soumises à l'enquête publique. Ainsi, la personne responsable du projet de modification partielle du plan local d'urbanisme de Paris n'ayant pas, au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après la réalisation d'une étude complémentaire, souhaité y apporter un changement en en modifiant l'économie générale, la SARL Verlaine ne peut utilement soutenir que l'autorité organisatrice aurait dû ouvrir une enquête complémentaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 123-14 du code de l'environnement, qui est inopérant, doit être écarté. Sur la légalité interne : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". 9. Il ressort de la délibération attaquée et de ses annexes que le Conseil de Paris a décidé de classer la parcelle sise 399 bis rue de Vaugirard à Paris (75015) en zone UG tout en créant une servitude de volumétrie existante à conserver couvrant les deux constructions présentes sur ce terrain, dont l'une, à R + 2, est située à l'angle de la rue Vaugirard et de la rue Firmin Gillot et l'autre, en rez-de-chaussée, est située dans la partie nord de cette dernière voie. Contrairement à ce qu'indique l'acte attaquée, ces deux constructions, qui ne présentent pas de qualité architecturale notables de l'aveu même de la Ville de Paris, ne constituent pas une séquence paysagère pittoresque. D'ailleurs, le commissaire enquêteur a estimé, dans les conclusions de son avis du 18 mai 2020, qu'une telle qualification était très contestable. Ce premier motif justifiant la servitude de volumétrie existante est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Toutefois, cette délibération indique également que cette parcelle donne sur la petite ceinture, qui offre un espace de respiration largement végétalisé aux riverains de la rue de Vaugirard et aux usagers de la promenade plantée, au cœur d'un quartier dense, dans lequel il est d'ailleurs établi que sont érigés différents immeubles dont la hauteur s'établit, pour la plupart, entre R + 6 et R + 16. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la note de présentation de la procédure de modification du plan local d'urbanisme de Paris applicable à la parcelle en cause et de l'étude complémentaire réalisée par la Ville de Paris à la suite de la réserve du commissaire enquêteur mentionnée au point 7 du présent jugement, que l'augmentation du volume des deux bâtiments situés sur cette parcelle est susceptible de porter atteinte à cet espace de respiration, nécessaire dans un environnement fortement urbanisé. Ce constat est plus particulièrement établi en ce qui concerne la construction en rez-de-chaussée qui, du fait de sa hauteur, est actuellement presque invisible depuis la rue et permet aux riverains de profiter d'une vue sur la végétation. La circonstance, au demeurant non établie par la SARL Verlaine, que cette servitude rendrait techniquement et économiquement impossible la rénovation de ces bâtiments est sans incidence sur ce point. Ce second motif justifiant la servitude de volumétrie existante n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce second motif. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la Ville de Paris a décidé d'assortir la modification du plan local d'urbanisme de Paris applicable à la parcelle en cause d'une servitude de volumétrie existante. Ce moyen doit donc être écarté. 12. En deuxième lieu, l'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme de Paris aux fins de modifier le classement de zone UV en zone UG de la parcelle en cause est différent de l'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération autorisant la modification du zonage de cette parcelle, lequel vise à obtenir l'annulation d'un acte en raison, non pas d'un refus de classement de parcelle en zone UG, mais des prescriptions particulières attachées à un tel classement, liées à l'institution d'une servitude de volumétrie existante à conserver. Par suite, la SARL Verlaine n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée, qui procède au classement de la parcelle en cause en zone UG assorti d'une protection intégrale de la volumétrie existante, méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1816030 rendu par le tribunal le 16 janvier 2020 annulant la décision de la maire de Paris rejetant sa demande d'abrogation partielle du règlement du plan local d'urbanisme de Paris en tant qu'il classe la parcelle en cause en zone UV. Ce moyen doit donc être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région ". En vertu de l'article L. 123-3 du même code alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier. 15. Si l'acte prescrit une servitude de volumétrie existante, celle-ci est uniquement attachée à la parcelle sise 399 bis rue de Vaugirard à Paris (75015) et non à l'ensemble du territoire de Paris, et est justifiée par la configuration de cette parcelle. Par suite, la SARL Verlaine n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée, qui modifie les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Paris applicables uniquement à cette parcelle, n'est pas compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France qui prévoit, dans ses orientations communes, l'accroissement des capacités d'accueil de l'espace urbanisé et des nouveaux espaces d'urbanisation de leur territoire et le développement de l'offre de logement. Ce moyen doit donc être écarté. 16. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Verlaine tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de Paris n° 2020 DU 106 des 15, 16 et 17 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Verlaine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Verlaine et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2103367_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel