TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103368_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident. M. A soutient que : - il est titulaire d'une licence en droit au Maroc et maîtrise très bien la langue française ; il a passé deux fois le test demandé par le préfet de Loir-et-Cher ; - il est bien intégré dans la société française ; - il est en situation régulière depuis plus de cinq ans ; - il travaille en contrat à durée déterminée ; - il est locataire et paye ses factures d'eau et d'électricité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dorlencourt. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais également la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 3 septembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé sa carte de séjour temporaire mais a refusé de lui délivrer une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ". Pour établir qu'il remplit la condition de ressources prévue par ces dispositions, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident doit, en application de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 10 à ce code, joindre les justificatifs de ses ressources au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 426-19 du même code, la décision d'accorder la carte de résident prévue par l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7, et notamment à la connaissance de la langue française dont l'intéressé justifie en produisant, selon l'article R. 413-15 du même code, " () Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A la carte de résident qu'il demandait, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, d'autre part, sur le fait qu'il n'avait pas produit à l'appui de sa demande un document permettant de justifier d'une maîtrise du français au niveau A2. 4. En premier lieu, si M. A fait valoir qu'il travaille en contrat à durée déterminée, il ne conteste pas qu'il ne dispose pas de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance. Ce motif permettait à lui seul au préfet de Loir-et-Cher de rejeter sa demande de carte de résident. 5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il maîtrise très bien la langue française et qu'il a passé deux fois le test exigé par le préfet, il ne produit aucun document permettant de justifier de sa maîtrise du français au niveau A2 du cadre européen commun de référence. A cet égard, le diplôme de licence en droit qu'il a obtenu au Maroc ne constitue pas un tel document. 6. Enfin, à supposer que M. A, en faisant état de sa bonne intégration en France, ait ainsi entendu se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de Loir-et-Cher n'a porté aucune atteinte à ce droit dès lors qu'il a délivré au requérant une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, qui lui permet de rester sur le territoire français et d'y travailler. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2103368_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel