TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103369_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 14 février 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " et de lui accorder cette carte.
Mme A soutient que :
- elle a obtenu une carté mobilité inclusion mention " priorité ", ce qui atteste que le président du conseil départemental reconnaît ses difficultés à la marche et à la station debout ;
- ses possibilités de déplacement à pied sont très limitées et elle a dû recourir à des prescriptions médicales de transport pour se rendre à ses séances de kinésithérapie, ce qui représente un coût pour la sécurité sociale ;
- son état de santé s'est encore aggravé notamment au niveau des jambes et genoux, ainsi qu'en attestent les pièces médicales produites ;
- elle a contracté le Covid-19, ce qui l'a considérablement affaiblie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Le département du Var fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. - () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté () définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (). 2 Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte des dispositions précitées aux points 1 et 2 que l'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A est atteinte de plusieurs pathologies et notamment d'une polyalgie intéressant les membres supérieurs essentiellement le gauche et les membres inférieurs, s'accompagnant de crampes musculaires. Pour contester le refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", la requérante rappelle l'ensemble des pathologies dont elle est atteinte et précise que son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Toutefois, les pièces produites par l'intéressée ne concernent pas directement sa capacité de marche et ne permettent donc pas de démontrer que le handicap dont elle est atteinte réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied selon les critères définis par les dispositions précitées de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, complété par l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Ainsi, aucun de ces éléments ne permet d'en déduire que Mme A a un périmètre de marche limité ou inférieur à 200 mètres. Par ailleurs, les pièces médicales produites ne font pas davantage référence à la nécessité qu'aurait Mme A de recourir à une aide technique ou humaine dans chacun de ses déplacements en extérieur, la seule circonstance qu'elle a eu recours à des prescriptions médicales de transport pour se rendre à ses séances de kinésithérapie n'étant pas suffisante. Enfin, la circonstance que la requérante est bénéficiaire de la carte " mobilité inclusion " mention " priorité " est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, le bénéfice de cette carte résultant de la mise en œuvre d'une réglementation distincte et reposant sur des critères différents de ceux qui concernent l'octroi de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, il ne résulte pas l'instruction que les conditions requises pour la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " étaient réunies par Mme A à la date de la décision attaquée, ni surtout qu'elles le sont au jour du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. BLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2103369_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel