TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103369_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme C B et M. A D, représentés par Me Philippon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le compte de leur fils mineur ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le compte de leur fils, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur verser à titre rétroactif les sommes correspondant à l'allocation dont ils ont été privés depuis l'enregistrement de la demande d'asile de leur fils, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît mes dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B et M. D ne sont pas fondés. Mme B et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ; - et les observations de Me Philippon, représentant Mme B et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D, ressortissants nigérians nés en 1992 et 1982, sont entrés en France en 2015 et 2017 et ont sollicité l'asile. La demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision de l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) du 18 décembre 2015, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 décembre 2016. La demande d'asile de Mme B a été rejetée le 15 janvier 2019, confirmée par la CNDA le 15 avril 2019. Le 29 septembre 2020, les requérants ont présenté une demande d'asile au nom de leur fils né le 6 juillet 2020 et ont sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par leur requête, Mme B et M. D demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire bénéficier leur fils des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 23 mars 2021, Mme B et M. D ont demandé, par l'intermédiaire de leur avocat, la communication des motifs du refus de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le compte de leur fils mineur. L'OFII ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme B et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le compte de leur fils. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme B, de M. D et de leur fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B et M. D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B et M. D pour le compte de leur fils est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexaminer la situation Mme B, de M. D et de leur fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A D, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteuse, M. E SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2103369_20240424
Données disponibles
- Texte intégral