TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2103370_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, la commune de Martigues, représentée par Me Andreani, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner avant-dire droit la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de chiffrer le préjudice lié d'une part à l'exploitation de l'auditorium à hauteur de 84,1 % de sa capacité et, d'autre part, au coût d'achat des représentations supporté par la commune depuis le 8 février 2014 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Basalt Architecture à lui verser la somme de 121 965,78 euros en réparation des préjudices nés du manquement à son devoir de conseil ; 3°) de condamner la société Basalt Architecture aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de la société Basalt Architecture la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Basalt Architecture a manqué à son devoir de conseil lors de la réception des travaux ; - la société Basalt Architecture avait connaissance, avant la réception des travaux, du manque de visibilité de la scène depuis les quarante-huit sièges des balcons latéraux de l'auditorium lié à un défaut de conception ; - la réserve émise par la société Basalt Architecture lors de la réception des travaux ne permettait pas de rendre compte de l'ampleur des malfaçons relatives au positionnement des fauteuils des balcons latéraux ; - les réserves ont été levées alors que la société Basalt Architecture avait connaissance de la persistance des malfaçons ; - la commune de Martigues est fondée à demander la somme de 55 000 euros hors taxe au titre aux des travaux de reprise ainsi que de la somme de 7 500 euros hors taxe au titre des études relatives à ces travaux ; - la désignation d'un expert judiciaire est nécessaire pour déterminer l'étendue de son préjudice financier lié à l'impossibilité d'exploiter quarante-huit places de l'auditorium depuis le 8 février 2014 ainsi que celui lié au coût d'achat des représentations supporté par elle depuis cette date ; - à défaut d'expertise avant dire droit, elle est fondée à demander la somme de 42 083,86 euros au titre du préjudice lié aux pertes d'exploitation de l'auditorium depuis le 8 février 2014 et la somme de 17 381,92 euros en réparation du préjudice lié au coût d'achat des représentations supporté par elle depuis cette date, sommes à parfaire à la date du jugement. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2021, le 22 juin 2022 et le 1er septembre 2022, la société Basalt Architecture, représenté par Me Capinero, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Changement à vue et la société Signature F à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; 3°) de condamner les parties perdantes aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut pour la commune de Martigues de produire la délibération du conseil municipal autorisant son maire à la représenter en justice ; - la société Changement à vue, à qui elle a sous-traité la mission de maîtrise d'œuvre scénographique qui s'étendait aux éléments de serrurerie et de machinerie, aux réseaux scénographiques ainsi qu'aux fauteuils, est impliquée dans l'aménagement des balcons latéraux de l'auditorium ; - la société Signature F, titulaire du lot n°6 du marché relatif aux fauteuils de l'auditorium, avait pour mission la fabrication et l'installation de tous les fauteuils dont le positionnement est à l'origine des préjudices allégués par la commune de Martigues ; - la commune avait connaissance du manque de visibilité de la scène depuis les sièges des balcons latéraux de l'auditorium avant la réception des travaux ; - la commune a prononcé la réception des travaux sans réserve en ayant connaissance du manque de visibilité à partir de certains sièges ; - la société Basalt Architecture n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission dès lors que, dans le cadre de son devoir de conseil en tant que maître d'œuvre, elle n'a pas l'obligation de porter à la connaissance du maître d'ouvrage l'existence de vices que celui-ci a déjà identifiés ; - la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles entre les parties, de sorte que la commune ne peut plus introduire une action contractuelle contre les prétendues malfaçons identifiées ; - le rapport d'expertise contient des erreurs importantes quant à la chronologie des faits et la norme appliquée, cette dernière concernant les salles de spectacles cinématographies ; - l'auditorium étant destiné à faire partie intégrante du conservatoire de musique, la commune n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice financier et d'un préjudice immatériel ; - le préjudice allégué par la commune relatif au coût des travaux de reprise n'est pas fondé. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 3 août 2022, la société Changement à vue, représentée par la SCP de Angelis et associés, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de la commune de Martigues, rendant sans objet tout appel en garantie dirigé à son encontre par la société Basalt Architecture ; 2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre et toutes autres prétentions qui viendraient à être formées contre elle ; 3°) de mettre à la charge de la société Basalt Architecture et de tout autre partie perdante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la commune de Martigues est irrecevable à défaut pour celle-ci de produire la délibération du conseil municipal autorisant son maire à la représenter en justice ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des demandes présentées à son encontre par la société Basalt Architecture dès lors que leurs relations contractuelles sont des relations de droit privé ; - sa responsabilité ne saurait être utilement recherchée dès lors que, dans le cadre de l'opération concernée, le périmètre de sa mission était limité aux éléments de serrurerie, machinerie, réseaux scénographiques et descriptif technique des fauteuils et ne concernait pas leur implantation ; - la société Basalt Architecture était en charge de l'étude d'implantation des fauteuils ainsi que de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux ; - la commune de Martigues a accepté de prononcer la réception des travaux sans réserve alors qu'elle avait connaissance du manque de visibilité de la scène depuis les sièges situés sur les balcons latéraux ; - les préjudices allégués par la commune de Martigues ne sont pas fondés dans leur principe ni dans leur montant ; - la demande de la commune de désigner un nouvel expert n'est pas justifiée. Par un courrier notifié le 7 février 2022, le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, demandé à la société Basalt Architecture de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance. Ce courrier informait la société Basalt Architecture que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'il n'y serait pas statué et qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions incidentes. Vu - l'ordonnance n° 1708916 du 10 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné un expert ; - l'ordonnance n°1708916 du 4 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 4 817,72 euros ; - le rapport d'expertise du 29 octobre 2018. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles ; - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ; - les observations de Me Sauret, représentant la commune de Martigues et de Me Fillion-Hoarau représentant la société Changement à vue. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 24 octobre 2008, la commune de Martigues a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec la société Basalt Architecture, en tant que mandataire d'un groupement de maîtrise d'œuvre, ayant pour objet la création d'une école de musique sur la commune de Martigues et portant notamment sur la réalisation d'un auditorium de trois-cent-deux places. La société Basalt Architecture a sous-traité la prestation de maîtrise d'œuvre scénographique de l'école de musique à la société Changement à vue qui a été agréée par la commune de Martigues par un acte du 9 octobre 2017. Le lot n°6 " fauteuils " a été confié à la société Signature F par acte d'engagement du 4 mars 2013. Les travaux ont été réceptionnés le 27 janvier 2014 avec réserves, celles-ci ayant été levées le 17 novembre 2014. 2. La commune de Martigues, considérant que quarante-huit sièges situés sur les balcons latéraux de l'auditorium avaient une visibilité limitée de la scène, a saisi le juge des référés du tribunal administratif à fin de désignation d'un expert. Par une ordonnance du 10 avril 2018, le juge des référés a désigné un expert qui a rendu son rapport le 29 octobre 2018. La commune de Martigues demande au tribunal de condamner la société Basalt Architecture à lui verser la somme de 121 965,78 euros en réparation des préjudices nés du manquement de celle-ci à son devoir de conseil. Sur les conclusions incidentes présentées par la société Basalt Architecture : 3. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 4. La société Basalt Architecture a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative précitée, invitée par un courrier du président de la formation de jugement du 7 février 2022 à présenter un mémoire récapitulatif et informée de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de ses conclusions incidentes. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans ce délai, la société Basalt Architecture doit être réputée s'être désistée de ses conclusions d'appels en garantie de la société Changement à vue et la société Signature F. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs : 5. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". 6. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 27 mai 2020, le conseil municipal de la commune de Martigues a donné délégation au maire à fin, notamment, d'" intenter au nom de la Commune les actions en justice ou défendre la Commune dans les actions intentées contre elle () ". Par suite, la société Basalt Architecture et la société Changement à vue ne sont pas fondées à soutenir que la requête de la commune de Martigues serait irrecevable au motif que le maire de la commune n'était pas autorisé à représenter celle-ci dans la présente instance. Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de la responsabilité du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil : 7. La responsabilité du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserve. Si la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception, la responsabilité du maître d'œuvre peut être écartée si ses manquements à son devoir de conseil ne sont pas à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage. Il en est ainsi dans le cas où le maître d'ouvrage a fait preuve d'une imprudence particulièrement grave en prononçant la réception de l'ouvrage malgré sa connaissance des désordres qui l'affectaient. 8. Dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 24 octobre 2008 entre la ville de Martigues et la société Basalt Architecture ayant pour objet la construction d'une école de musique, un auditorium de trois-cent-deux places a été réalisé. Celui-ci était composé, pour la partie réservée au public, d'une partie centrale à gradins et de deux parties latérales, en balcon, accessibles par le premier étage de l'auditorium, les gradins situés sur les balcons comportant chacun vingt-quatre places assises. Il résulte du rapport d'expertise que, depuis les places situées sur les balcons latéraux, il est possible, dans le meilleur des cas, de voir un espace très restreint de la scène et que, dans la majorité des cas, la scène n'est pas visible en raison d'une part de la hauteur et de l'opacité du garde-corps en maçonnerie qui occulte complètement les trois rangées les plus basses des balcons, d'autre part de la hauteur insuffisante des gradins et, enfin, d'une orientation des sièges inadaptée. 9. Par un courrier du 17 décembre 2013, la commune de Martigues a informé la société Basalt Architecture d'une absence totale ou partielle de visibilité sur la scène depuis les places situées sur balcons latéraux de l'auditorium et lui a demandé de remédier à ce qu'elle considérait être un problème de conception. À la suite de ce courrier, la société Changement à vue a adressé par courriel du 20 mars 2014, en réponse à la demande de la société Basalt Architecture, ce que celle-ci ne conteste pas en défense, une proposition de réaménagement des balcons tout en précisant que le suivi de la réalisation et de la pose des fauteuils et de leur support relevait la société Basalt Architecture. Bien qu'une adaptation ait été réalisée avant la fin des travaux consistant à recouper le garde-corps en béton des balcons, le rapport d'expertise indique que celle-ci n'a pas été satisfaisante. 10. Le contrat de maîtrise d'œuvre signé le 24 octobre 2008 confiait à la société Basalt Architecture une mission complète de conception-réalisation de l'opération concernée comprenant notamment la mission d'assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR). D'une part, cependant, si le procès-verbal de réception des travaux du 27 janvier 2014 mentionne, à propos de la salle de l'auditorium, une réserve indiquant " fauteuil à finir de poser ", celle-ci ne saurait rendre compte des malfaçons en litige et éclairer le maître d'ouvrage sur la nature et l'étendue de celles-ci. La société Basalt Architecture qui, comme il a été dit au point précédent, n'ignorait pas les malfaçons en litige, n'a donc pas conseillé la commune de Martigues de réceptionner les travaux sous réserve de remédier au manque de visibilité de la scène depuis les balcons latéraux de l'auditorium et a manqué à ses obligations contractuelles, privant ainsi le maître de l'ouvrage de la garantie contractuelle qui lui aurait permis d'obtenir une reprise des malfaçons. La commune de Martigues est donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Basalt Architecture pour manquement à son devoir de conseil en qualité de maitre d'œuvre. 11. Enfin, comme il a été dit précédemment, la commune de Martigues, maître de l'ouvrage, a, par un courrier du 17 décembre 2013, elle-même alerté la société Basalt Architecture d'une absence totale ou partielle de visibilité sur la scène depuis les places situées sur balcons latéraux de l'auditorium. Elle était donc parfaitement informée du manque de visibilité en litige. Ainsi, faute d'avoir formulé ses griefs lors de la réception des travaux, le 17 novembre 2014, le maître d'ouvrage a commis une imprudence fautive partiellement à l'origine de son préjudice de nature à exonérer le maître d'œuvre de sa responsabilité à hauteur de 50 %. S'agissant de l'évaluation du préjudice : 12. Selon le rapport d'expertise, pour permettre une visibilité de la scène de l'auditorium depuis les quarante-huit places situées sur les balcons latéraux, la commune de Martigues doit entreprendre des travaux de reprise et d'adaptation dont le montant est évalué à 55 000 euros hors taxe et, à cette fin, réaliser des études dont le montant est évalué à 7 500 euros hors taxe. Si la société Basalt Architecture fait valoir en défense que certaines places de la salle de spectacles peuvent avoir un champ de visibilité moindre et que les travaux de reprise proposés par l'expert préconise un angle de vision latéral de vingt degrés tel que prévu par la norme relative aux établissements de spectacles cinématographiques, non applicable en l'espèce, il résulte cependant de l'instruction que le programme technique détaillé du 30 avril 2007 spécifiait, parmi les contraintes et exigences particulières concernant l'auditorium, que la salle en forme de gradins devait offrir " un champ de vison libre suffisant depuis la salle sur la scène ". L'angle de vision latéral de vingt degrés, préconisé par la norme Afnor sur laquelle s'est appuyé l'expert pour réaliser le plan de travaux de reprise et qui n'a qu'une valeur de recommandation, est l'angle minimal permettant une visibilité acceptable d'une partie de la scène depuis les sièges des balcons. Dans ces conditions, la commune de Martigues ayant sollicité une indemnisation à hauteur de 55 000 euros au titre des travaux de reprise et de 7 500 euros au titre des études relatives à la réalisation de ces travaux, il y a lieu de l'indemniser dans la limite de ces montants. 13. La commune de Martigues allègue également un préjudice financier lié au coût d'exploitation de l'auditorium à hauteur de seulement 84,1 % de sa capacité du fait de la non utilisation des quarante-huit places des balcons de l'auditorium sur trois-cent-deux. Cependant, la commune, qui ne démontre pas que la non-utilisation des sièges en litige a eu une incidence sur le coût d'exploitation de l'auditorium, n'établit pas la réalité du préjudice allégué. 14. Enfin, si la commune de Martigues demande à être indemnisée de son préjudice résultant du " coût d'achat des représentations ", le tableau qu'elle verse au dossier se contente de répertorier les dates auxquelles, depuis le 8 février 2014, l'auditorium a accueilli des représentations en configuration spectacle mais n'indique pas si ces spectacles étaient payants et, dans cette hypothèse, si la commune a dû renoncer à vendre les places situés sur les balcons ou si celles-ci ont été vendues à un prix inférieur aux autres places de l'auditorium en raison du manque de visibilité. Par suite, la commune de Martigues n'établit par la réalité du préjudice allégué. 15. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de la commune de Martigues doit être évalué à hauteur de 62 500 euros. Compte tenu de l'imprudence fautive commise par la commune retenue au point 11, il y a lieu de fixer l'indemnisation due à la collectivité par la société Basalt Architecture à la somme de 31 250 euros. Sur les conclusions à fin de désignation d'un expert : 16. La commune de Martigues sollicite que soit diligentée une expertise avant dire droit afin d'évaluer les préjudices liés à l'exploitation de l'auditorium et au coût d'achat des représentations supporté elles depuis le 8 février 2014. Cependant, l'expert désigné par le tribunal, qui avait notamment pour mission de " de chiffrer les préjudices subis ", indique dans son rapport que la commune de Martigues ne lui a pas communiqué les éléments pour ce faire. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit aux points 13 et 14, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la désignation d'un expert. Sur les dépens : 17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 18. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage à hauteur de 50 % tel qu'il a été dit au point 11, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif pour moitié à la charge de la société Basalt Architecture, pour moitié à la charge de la commune de Martigues. Sur les frais liés au litige : 19. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Basalt Architecture une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Changement à vue et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Martigues, d'une part, et par la société Basalt Architecture, d'autre part, sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office des conclusions incidentes de la société Basalt Architecture. Article 2 : La société Basalt Architecture est condamnée à verser à la commune de Martigues la somme de 31 250 euros. Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis pour moitié à la charge de la société Basalt Architecture, pour moitié à la charge de la commune de Martigues. Article 4 : La société Basalt Architecture versera une somme de 2 000 euros à la société Changement à vue au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Martigues, à la société Basalt Architecture, à la société Changement à vue et à la société Signature F. Copie en sera adressé pour information à Mme A B. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, Signé B. DelzanglesLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2103370
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3114 juin 2022
ORCA_22TL20747_20220614TA3113 juillet 2022
DTA_2103370_20220713CAA592 novembre 2022
ORCA_22DA00569_20221102CAA7521 novembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103370_20240930