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TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103371_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté ses contestations d'indus au titre de l'allocation de logement et de l'aide personnalisée au logement ; 2°) de le décharger du paiement des sommes réclamées ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde et à l'Etat de lui restituer les sommes déjà versées dans le cadre de la procédure de recouvrement engagée par la caisse d'allocations familiales de la Gironde ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 224 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission de recours amiable n'a pas été consultée et l'a ainsi privé d'une garantie ; - les décisions en litige ne sont pas motivées ; - les bases de liquidation de la créance ne lui ont pas été communiquées ; - la visite de contrôle est entachée d'irrégularités dès lors que l'agent de contrôle n'a pas été spécifiquement désigné et ne disposait ni d'un agrément ni d'une assermentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en l'absence de recours préalable obligatoire, la requête n'est pas recevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, a été transmis au tribunal par M. A, après lecture des conclusions du rapporteur public mises en ligne sur le site dédié. Ce mémoire n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judicaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire de l'allocation de logement et de l'aide personnalisée au logement, a été destinataire, dans les suites d'un contrôle qui s'est déroulé le 26 février 2020, d'un courrier du 17 juillet 2020, sollicitant le remboursement d'indus notamment d'allocation de logement familial d'un montant de 1 962 euros sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020 et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 538 euros pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2018. Dans la présente requête, M. A entend contester le bien-fondé de ces indus. Sur la contestation du bien-fondé des aides personnelles au logement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " ()./ Les aides personnelles au logement comprennent : 1o L'aide personnalisée au logement ; 2o Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code précité : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". Aux termes de l'article R. 825-2 : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. ". 5. La caisse d'allocations familiales de la Gironde fait valoir que le requérant n'ayant pas fait de recours préalable pour contester le bien-fondé de la dette d'allocation logement et d'aide personnalisée au logement, son recours n'est pas recevable. 6. En l'espèce, dans un courrier du 3 août 2020 présenté comme recours préalable obligatoire, adressé à la caisse d'allocations familiales, M. A mentionne que le rapport de contrôle ne lui a pas été adressé et qu'il n'est pas à même de produire des observations complètes. Il indique également que la lettre d'observations réceptionnée le 22 juillet 2020 comporte une mention erronée quant à son délai de réponse ce qui ne lui laisse pas un temps suffisant pour transmettre les informations complémentaires qui lui ont été demandées. Enfin, il fait part de ce que cette lettre d'observations ne peut en aucun cas constituer une " décision de redressement " dès lors qu'il n'a pas été mis à même de se défendre. Toutefois, ces différents arguments ne sauraient caractériser un recours préalable de la contestation du bien-fondé des indus d'aides personnelles au logement. Il en résulte qu'en application des dispositions précitées, les conclusions de la requête tendant à contester le bien-fondé de l'allocation logement et de l'aide personnalisée au logement ne sont pas recevables. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 202La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103371_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel