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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103371_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Blondet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif contre la décision du 26 avril 2021 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 847 euros pour la période d'avril 2019 à décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qu'elle a perçues en sa qualité d'aidante familiale ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de l'allocation de logement sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme, représentée par la SCP Croissant, de Limerville, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme C un indu d'allocation de logement sociale de 2 847 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020, au motif qu'elle avait omis de déclarer les salaires perçus en sa qualité d'aide familiale. Mme C a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par une décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 3 août 2021. Mme C demande l'annulation de cette décision du 3 août 2021.
2. Selon l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, qui a repris l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 1er septembre 2019, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement " () s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / () ". En vertu des dispositions du b du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts, applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles sont affranchies de l'impôt sur le revenu.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap par des aidants familiaux dans les conditions prévues à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles sont exclues de la base de calcul de l'aide personnelle au logement.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige provient de la prise en compte, dans les revenus de Mme C, de la prestation de compensation du handicap employée à dédommager son intervention en tant qu'aidante familiale. Or, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 ci-dessus, cette somme ne devait pas être incluse pour le calcul des droits à l'allocation de logement sociale de Mme C pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020. Il suit de là que la caisse d'allocation familiale de la Somme a fait une inexacte application de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 3 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales du 3 août 2021 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La présidente,
signé
M. A La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2103371_20221028
Données disponibles
- Texte intégral