TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103371_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 003, d'un montant de 1 426,56 euros.
Elle soutient que
- elle est de bonne foi dès lors que les indus en litige proviennent de difficultés qu'elle rencontre avec son ex-conjoint s'agissant de la garde de ses enfants et non de manquements délibérés ;
- elle se trouve dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de s'acquitter de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme A a omis de déclarer les pensions alimentaires versées par son ex-conjoint, dès lors sa bonne foi ne peut être retenue ;
- l'intéressée n'est pas en situation de précarité.
La requête et le mémoire de la CAF du Var ont été communiqués au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Var un indu de prime d'activité, référencé IM3 003, d'un montant de 1 426,56 euros. Par une décision du 16 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande tendant à la remise de l'indu en litige. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R.846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le 26 juillet 2021, le service de recouvrement des pensions alimentaires a informé les services de la CAF du Var que Mme A avait perçu au titre du mois d'août 2019 et sur la période courant de mai 2020 à juillet 2021 le montant des pensions alimentaires versées par son ex-conjoint en faveur de leurs trois enfants. Le montant de ces pensions a été réintégré aux déclarations trimestrielles de ressource pour le calcul de la prime d'activité due à l'intéressée et un trop-perçu a été calculé, dans la limite de la prescription biennale, sur la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021. Si Mme A ne conteste pas l'absence de déclaration de ces montants, elle fait valoir qu'elle a toujours déclaré ses changements de situation familiale, notamment le départ de sa fille, puis, de son fils aîné de son domicile. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de cette circonstance, sans apporter aucun élément qui permettrait de justifier le motif de l'omission déclarative ayant conduit au trop-perçu, objet de la demande de remise de dette, Mme A ne peut pas être regardée comme de bonne foi.
6. En outre, et en tout état de cause, si Mme A soutient qu'elle rencontre des difficultés financières, elle indique elle-même percevoir un revenu mensuel de 1 600 euros dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Si elle produit un avenant à la convention de logement temporaire conclu avec Logivar Estérel, celui-ci fait apparaître la part contributive du locataire, qui est fixée à 346,83 euros, après déduction de l'allocation logement versée par la CAF du Var, le montant du loyer de 697,83 euros n'étant donc pas à sa seule charge. En outre, si elle indique rembourser un prêt de 450 euros mensuels pour l'acquisition de son véhicule, elle ne l'établit pas. Les seules factures de téléphone et la demande de paiement d'une cotisation à une mutuelle pour la période d'octobre à décembre 2021 ne sont pas suffisantes pour établir le montant des charges mensuelles de la requérante, laquelle n'établit ainsi pas être dans l'incapacité de rembourser la somme de 1 426,56 euros. Dans ces conditions, Mme A ne peut pas être regardée comme se trouvant en situation de précarité à la date du jugement.
7. Par suite, faute de remplir les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité, Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse au titre de l'indu de prime d'activité en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2103371_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel