TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103372_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) GMPS, représentée par Me Liperini, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le contrôle sur pièces de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012 constitue une extension de la procédure de vérification de comptabilité mise en œuvre au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; n'ayant pas bénéficié des garanties prévues par les dispositions des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition est irrégulière. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2021 et 09 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il a, en cours d'instance, procédé au dégrèvement des intérêts de retard assortissant les droits de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société requérante d'un montant de 1 040 euros en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée GMPS, exerce une activité de bar et restaurant. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rehaussements d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 à 2012. Elle a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012 à l'issue duquel ont également été mis à sa charge des cotisations supplémentaires. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration fiscale, elle demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2012. 2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige, " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. () A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ". Selon les dispositions de l'article L. 13 du même livre, " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place () la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". Aux termes de son article R. 13-1, ces vérifications de comptabilité " comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels. ". Enfin, aux termes de son article L. 47, " () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ". 3. Il résulte de l'instruction que pour assigner les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012 à la société GMPS, l'administration a utilisé les éléments qu'elle avait recueillis au cours de la vérification de comptabilité de cette société mise en œuvre en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Toutefois, elle n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de comptabilité mais s'est bornée à se livrer, dans les locaux du service, à un contrôle sur pièces des déclarations de la contribuable en matière d'impôt sur les sociétés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ce contrôle n'ayant pas revêtu le caractère d'une vérification de comptabilité, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par les dispositions L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de se prononcer sur l'étendue du litige, que les conclusions à fin décharge ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) GMPS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) GMPS et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2103372_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel