TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103373_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme F B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux tendant à la remise d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 355,97 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu en cause ; 3°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution des sommes recouvrées au titre de l'indu en cause ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le département des Alpes-Maritimes était tenu de saisir, pour avis, la commission de recours amiable ; - le département des Alpes-Maritimes ne démontre pas l'existence de la créance dont il se prévaut à son égard ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le département des Alpes-Maritimes ne démontre pas qu'elle aurait été de mauvaise foi au sens des dispositions de l'article L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que la requête de Mme B est irrecevable pour cause de forclusion et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 décembre 2020, Mme F B a sollicité auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et du directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la remise totale de la dette émise à son encontre, à savoir un indu de revenu de solidarité active dit " socle " d'un montant de 4 355,97 euros au titre de la période comprise entre les mois d'août 2016 et d'octobre 2017. Par une décision du 2 février 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ladite décision du 2 février 2021, de prononcer la décharge de l'indu en cause et d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution des sommes recouvrées au titre de cet indu. 2. La décision litigieuse dont la légalité est contestée a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme E G, attachée territoriale, cheffe du service du pilotage et du contrôle des parcours d'insertion. Par arrêté du 2 juin 2020, publié le 15 juin 2020 au bulletin des actes administratifs n° 15 du département des Alpes-Maritimes, Mme G a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, dont notamment la décision litigieuse d'aide financière ponctuelle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles: " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". 4. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 30 juin 2017 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l'indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de recours amiable ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () / ". 6. Si Mme B soutient que l'administration ne démontre pas le paiement effectif des sommes qu'elle entend répéter, elle n'a pas contesté avoir perçu les sommes dont le remboursement lui était demandé dans sa réclamation adressée le 21 décembre 2020 au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes mais s'est bornée à critiquer les motifs pour lesquels la caisse lui demandait ce remboursement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le département des Alpes-Maritimes ne démontrerait pas le caractère effectif des sommes dont il demande le remboursement ne peut être accueilli. 7. En quatrième et dernier lieur, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Et aux termes de l'article L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ". 8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 7 juin 2019 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, que Mme B n'a pas déclaré sa reprise de vie de couple avec M. A depuis juin 2016. En outre, Mme B partage avec ce dernier une communauté d'adresse, d'intérêts financiers, affective et de notoriété. Il ressort dudit rapport et il n'est pas contesté par Mme B qu'elle a déclaré avoir une adresse commune avec M. A au 234 Avenue Sainte Marguerite à Nice sur le portail Pôle Emploi et le portail FICOBA, que le bail de location est au nom du couple et que Monsieur A règle les factures d'eau, l'assurance habitation ainsi que le loyer. Le certificat médical établi par le Dr C, dont se prévaut la requérante et qui atteste que " l'état de santé de l'enfant Alexis nécessite la présence de son père auprès de lui et ce sans horaire et ne permet pas un changement de domicile pour être gardé ", ne présente pas un caractère suffisamment probant de nature à remettre en cause le faisceau d'indices concordants réunis par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour estimer que Mme B et M. A vivent maritalement depuis juin 2016. Dans ces conditions, Mme B, qui en dépit de son obligation de faire connaître à l'administration tout changement de situation familiale, a déclaré à l'occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources au titre de la période en cause, être séparée de M. A et être sans ressources, doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations faisant obstacle à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée. Par suite, c'est à bon droit que le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours préalable de l'intéressée tendant à la remise de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, que les conclusions afin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles à fins de décharge et de restitution et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 19 avril 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. H La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2103373_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel