TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103373_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2021 et le 23 août 2021, la société civile immobilière (SCI) Birdie, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente, le 4 mai 2016, d'un bien situé 3A, rue Saint-Vincent de Paul à Marseille (13004). Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la demande de renseignement du 5 août 2019 que l'administration prétend lui avoir adressée ; - elle n'a jamais reçu l'avis de mise en recouvrement n°20200300015 émis le 16 mars 2020 à son nom pour le recouvrement des impositions supplémentaires en litige ; - elle justifie du montant de 16 500 euros des travaux réalisés sur ce bien et déduits de la plus-value par son notaire en produisant deux factures réglées en 2015 pour un montant de 14 850 euros. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par l'administration fiscale dans la mesure où, si les dispositions combinées des articles 150 VF et 150 VH prévoient qu'en cas de cession d'un bien ou droit immobilier par une société ou un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, l'impôt est acquitté par cette société ou ce groupement lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG et est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés soumis à cet impôt, l'administration ne peut, dans le cas où le versement ainsi opéré a été calculé sur une base insuffisante, mettre en recouvrement les compléments d'imposition correspondants qu'au nom des seuls redevables légaux, c'est-à-dire des associés soumis à l'impôt sur le revenu présents à la date de la cession de l'immeuble, sans pouvoir les mettre à la charge de la société de personnes elle-même, qui n'est passible ni de l'impôt sur les sociétés, ni de l'impôt sur le revenu à raison de cette plus-value. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion de la cession, le 4 mai 2016, d'un bien situé 3A, rue Saint-Vincent de Paul à Marseille (13004), la SCI Birdie a déclaré une plus-value résultant de cette cession imposable à l'impôt sur le revenu de 34 264 euros ainsi qu'une plus-value nette imposable aux contributions sociales de 43 338 euros. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces portant sur cette déclaration, l'administration a adressé une demande de renseignements portant sur la justification des dépenses de travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration de 16 500 euros déduit de cette plus-value. Faute de réponse, l'administration a assujetti la SCI à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant du rehaussement de la plus-value de cession immobilière résultant de cette absence de justification de la réalité et du montant de ces travaux, et a émis à son nom, le 16 mars 2020, un avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes à hauteur, majorations et intérêts de retard compris, de 4 385 euros, dont la SCI requérante demande la décharge. 2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " () les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même () : 1° Des membres des sociétés civiles () ". Aux termes de l'article 150 U de ce code : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ". Aux termes de l'article 150 VF du même code : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit () II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés () ". Aux termes de l'article 150 VH du même code : " L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG () ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés de cette société qui sont soumis à l'impôt sur le revenu sont les seuls redevables légaux, à proportion de leurs droits dans la société, de l'impôt sur la plus-value de cession prévu par l'article 150 U du code général des impôts, établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code. Si les dispositions combinées des articles 150 VF et 150 VH prévoient qu'en cas de cession d'un bien ou droit immobilier par une société ou un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, l'impôt est acquitté par cette société ou ce groupement lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG et est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés soumis à cet impôt, l'administration ne peut, dans le cas où le versement ainsi opéré a été calculé sur une base insuffisante, mettre en recouvrement les compléments d'imposition correspondants qu'au nom des seuls redevables légaux, c'est-à-dire des associés soumis à l'impôt sur le revenu présents à la date de la cession de l'immeuble, sans pouvoir les mettre à la charge de la société de personnes elle-même, qui n'est passible ni de l'impôt sur les sociétés, ni de l'impôt sur le revenu à raison de cette plus-value. 3. Il en résulte que l'administration ne pouvait régulièrement mettre en recouvrement au nom de la SCI Birdie, qui n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les cotisations supplémentaires d'impôt sur la plus-value de cession et de contributions sociales procédant du rehaussement de la plus-value de cession d'un immeuble lui appartenant soumise aux dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, alors que seuls ses associés étaient les redevables légaux de ces impositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la SCI Birdie est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions résultant de l'avis de mise en recouvrement émis le 16 mars 2020 à son nom. D É C I D E : Article 1er : La SCI Birdie est déchargée, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2016 par l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Birdie et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5 N°2103373
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Chronologie de l'affaire
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TA139 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103373_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2103373_20230509