TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103373_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 2 mars 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Havre a délivré le permis de construire n° PC 076 351 20 H62 tendant à la construction d'une surélévation et à un changement de destination d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrée AC 103 ainsi que les décisions expresses de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de l'insuffisance des documents produits dans le dossier de demande de permis de construire qui a altéré l'appréciation du service instructeur ; - il méconnait les dispositions de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - il méconnait les dispositions de l'article UC 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 7 avril 2023, la SAS Pélican, représentée par Me Tugaut conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à défaut à son rejet au fond, à titre subsidiaire, à ce que le juge sursoie à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou annule partiellement la décision attaquée en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et enfin, demande de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense du 9 mars 2022, la commune du Havre conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à défaut à son rejet au fond, à titre subsidiaire, à ce que le juge sursoie à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou annule partiellement la décision attaquée en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et enfin, demande de mettre à la charge des requérants une somme de 570 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me Evain, substituant Me Boyer, représentant M. C et Mme D, - et les observations de Me Le Velly, représentant la SAS Pélican. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Pélican a déposé une demande de permis de construire le 18 novembre 2020, complétée le 29 janvier 2021, tendant au changement de destination et à la surélévation jusqu'à 15 mètres de hauteur d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrée AC 103 sur le territoire de la commune du Havre. Par un arrêté du 28 avril 2021, le maire de la commune du Havre a délivré le permis de construire sollicité n°PC 076 351 20 H0162. M. C et Mme D, voisins immédiats du projet, ont présenté deux recours gracieux le 11 mai 2021 et le 19 juin 2021. Le maire de la commune du Havre a rejeté ces recours respectivement les 7 juillet 2021 et 20 août 2021. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 avril 2021 ainsi que des décisions de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incomplétude du dossier : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () " Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () " 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Pour contester la décision attaquée, M. C et Mme D soutiennent que le dossier de demande de permis de construire fait insuffisamment état des partis pris retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement notamment en décrivant insuffisamment l'état initial du terrain, des façades du projet et des immeubles environnants, en n'apportant pas de précision sur la couleur du ravalement et en ne mentionnant pas l'aspect d'une des façades. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale produite à l'appui du dossier de demande de permis de construire décrit l'état de l'immeuble d'assiette du projet tant concernant sa forme, sa hauteur que sa mitoyenneté. Elle présente également l'immeuble voisin du projet ainsi que les matériaux utilisés pour le projet de construction. En outre, le dossier de demande de permis de construire contient également des photographies de l'environnement proche et lointain du projet qui permet d'identifier clairement les immeubles voisins du projet ainsi que l'insertion du projet dans son voisinage. Par ailleurs, il ressort des énonciations mêmes de la demande de permis de construire que le ravalement de façade est réalisé en blanc. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ensemble de l'immeuble du projet est visible sur les photographies d'insertion si bien que le dossier permet d'apprécier les partis pris pour assurer l'insertion. Enfin, les plans de coupe versés à l'appui du dossier de permis de construire permettent une compréhension suffisante du projet et notamment de la surélévation du dernier étage pour permettre la réalisation d'un appartement en duplex avec terrasse. 6. A supposer que l'une de ces façades ne soit pas entièrement visible sur les photographies, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité dès lors qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que l'insertion doive être analysée pour chacune des façades. En tout état de cause, une telle insuffisance n'aurait pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration. 7. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance et de l'incomplétude du dossier de demande du permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme : 8. Aux termes de l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole : " Au sein des locaux situés en rez-de-chaussée des constructions* et dotés d'une vitrine bordée par un linéaire de commerce, artisanat et service repéré au règlement graphique, sont interdits les changements de destination* dont la destination serait différente des commerces et activités de services mentionnés dans la liste des codes NAF présentée à l'article DG 13 des Dispositions générales du présent règlement écrit. /Cette disposition n'est pas applicable aux locaux affectés au cours d'un précédent usage à un commerce ou une activité de service différent de ceux mentionnés dans cette même liste de codes NAF " 9. Pour contester la décision attaquée, les requérants soutiennent que le changement de destination projeté concerne les locaux de stockage du restaurant exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble d'assiette du projet. 10. D'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'immeuble litigieux serait doté d'une vitrine bordée par un linéaire de commerce, artisanat et service repéré au règlement graphique. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit un changement de destination des locaux du deuxième étage pour transformer ces locaux de commerce en locaux à usage d'habitation. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les locaux en rez-de-chaussée seraient modifiés. Nonobstant l'existence d'un lien fonctionnel entre les locaux du rez-de-chaussée et ceux du deuxième étage, M. C et Mme D ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole dès lors qu'aucun changement de destination n'est envisagé pour les locaux du rez-de-chaussée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC2 du règlement du plan précité doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC3.5 du règlement du plan local d'urbanisme : 11. Aux termes l'article UC3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole : " UC 3.5 : Hauteur* des constructions*/ 1. Hauteurs* maximales : / En secteur UCa, la hauteur* de toute construction* ne doit pas excéder 18 m. / () boulevard Albert 1er : hauteur* maximale fixée à 15 m ; () " Aux termes du lexique de ce plan local d'urbanisme : " La hauteur d'une construction* est calculée en tout point altimétrique de celle-ci à partir à la fois du niveau du terrain naturel* mais aussi du terrain fini, jusqu'aux éléments de la construction* définis au règlement. Aucune de ces valeurs ne doit être supérieure à la hauteur* fixée par l'article du règlement. / Les éléments de construction* exclus du champ d'application de l'article 3.5 de la zone concernée ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur* de la construction*. " 12. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 13. Pour contester la décision attaquée, M. C et Mme D soutiennent que les pièces du dossier font état de trois hauteurs différentes du bâtiment initial comprises entre 13 mètres et 11,80 mètres si bien que la surélévation de 2,84 mètres conduirait à un dépassement de la hauteur maximale de 15 mètres. Contrairement à ce qu'invoquent les requérants, les hauteurs comprises entre 13 mètres et 11,80 mètres n'ont pas à être prises en compte dans le cadre du calcul de la hauteur totale du projet après surélévation, dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que le projet prévoit de rabaisser le niveau de plancher du troisième étage à 11,37 mètres afin de permettre la réalisation d'un étage supplémentaire avec une surélévation de 2,84 mètres. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe produits à l'appui de la demande de permis de construire, que la hauteur totale du projet est de 14,21 mètres soit 14,99 mètres à compter du terrain naturel du boulevard Albert 1er situé à 0,78 mètres en contrebas. Dans ces conditions dès lors que le permis de construire est délivré au regard des mentions indiquées sur ces plans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 14. Aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Conformément à l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions*, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. Architecture et intégration à l'environnement : 1.1. D'une façon générale, les constructions* doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. / Modification de façades* existantes : 2.3.1. Les constructions* en brique de tradition havraise sont conservées dans leur aspect d'origine sauf contraintes techniques majeures ou conditions particulières de dégradation. / Toitures : 3.1. La toiture est considérée comme la cinquième façade* de la construction*. Elle doit faire l'objet d'un traitement architectural de qualité, au même titre que les autres façades*. Le choix des matériaux ainsi que l'intégration des éléments techniques (ventilation, systèmes de production d'énergie, garde-corps, lignes de vie, antennes,) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis,) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif2.3.2. A l'occasion de la réhabilitation ou du ravalement d'une façade* d'un immeuble ancien, la suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation. / Matériaux et couleurs : 5.1. Les façades* tout comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives*, doivent présenter un état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux d'aspect médiocre et non fini. 5.2. Si, dans les alentours, un matériau de façade* ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction* projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. " 15. Les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme précité ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui sont d'ailleurs reprises dans cet article et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige. 16. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 17. M. C et Mme D soutiennent que les choix relatifs à la couleur de la façade, aux menuiseries ainsi qu'à l'édification d'une toiture terrasse avec un bardage en zinc sont de nature à porter atteinte aux paysages environnants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies d'insertion du projet, que l'environnement du projet ne présente pas un caractère particulier, dès lors qu'il est composé pour l'essentiel de hauts immeubles dont les styles architecturaux sont hétérogènes, intégrant notamment des bardages métalliques et des enduits clairs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué prescrit que soit retenue une couleur blanche chaude pour le ravalement de façade de nature à intégrer le projet dans le paysage environnant. En outre, les menuiseries en aluminium gris, semblables à celles de certains bâtiments voisins ne sont pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants. Enfin, le dernier étage du projet n'est constitué que partiellement d'une terrasse, laquelle, compte tenu de la hauteur sera peu visible depuis la rue et couverte en partie par une pergola en bois. Dans ces conditions, le projet de construction n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. C et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 du maire de la commune du Havre et des décisions de rejet de leur recours gracieux, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 19. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Havre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et Mme D la somme demandée par la commune du Havre au même titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C et Mme D une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Pélican en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : M. C et Mme D verseront une somme de 1 500 euros à la SAS Pélican en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D, à la SAS Pélican et à la commune du Havre. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2103373_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel