TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103374_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 11 octobre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens. Une pièce présentée pour l'ONIAM a été enregistrée le 19 septembre 2023 et n'a pas été communiquée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale : 1. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (). ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. 3. En premier lieu il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise du 20 janvier 2020 ordonnée en référé, que tant l'indication de pontage aorto-bi-fémoral, compte tenu de l'état de santé de Mme C épouse A, que la réalisation de ce geste chirurgical étaient conformes aux règles de l'art. Il résulte également de l'instruction que les complications ultérieures dont a été victime la patiente, caractérisées par une thrombose précoce du jambage prothétique droit, un trouble de cicatrisation et une polyneuropathie, ont été prises en charge correctement par le centre hospitalier sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que les séquelles dont demeure atteinte Mme C épouse A à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie résultent de l'atteinte du nerf fémoral droit, qui a été soit compressé, soit élongé lors de l'intervention chirurgicale. L'expert relève à cet égard que l'atteinte du nerf fémoral droit est secondaire à la position opératoire et à la réactivation, en raison de cette position, d'une pathologie rachidienne ancienne présentée par l'intéressée. En l'absence de tout manquement imputable aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'apparition de la lésion constitue un accident médical non fautif, ce qui n'est au demeurant pas contesté en défense par l'ONIAM. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'ONIAM, que les dommages présentés par Mme C épouse A présentent un caractère d'anormalité et de gravité au sens des dispositions citées aux points 1 et 2 du présent jugement, compte tenu des complications rares présentées, à savoir une ischémie aiguë, un retard à la cicatrisation et une complication neurologique ainsi que du taux de déficit fonctionnel permanent de 30% dont elle demeure atteinte. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'ONIAM de réparer au titre de la solidarité nationale les dommages subis par Mme C épouse A résultant de l'accident médical non fautif dont elle a été victime. Sur l'évaluation du préjudice : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires : S'agissant de l'assistance par une tierce personne : 7. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. À ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne, évaluées ainsi qu'il a été dit plus haut. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C épouse A a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant trois heures par jour jusqu'à la veille de la date de consolidation de son état de santé, fixée au 4 avril 2019 en excluant les périodes où elle a été hospitalisée, à savoir entre le 21 mars et le 6 juin 2017, entre le 23 et le 25 mai 2018 et entre le 4 et le 15 juin 2018. Par conséquent, compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l'assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 13,66 euros pour l'année 2017, 13,83 euros pour l'année 2018 et 14 euros pour l'année 2019. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de quatre cent douze jours, soit sept cent trente-cinq jours sur cette période avant consolidation. Il s'ensuit que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 30 421,79 euros dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait bénéficié d'aides à ce titre, notamment de la prestation de compensation du handicap par le département de la Moselle. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C épouse A a souffert d'un déficit fonctionnel total du 20 mars au 6 juin 2017. L'expert relève toutefois qu'un pontage aorto-bi-fémoral nécessite en moyenne un arrêt de travail d'un mois après l'hospitalisation. Il convient ainsi de déduire cette durée du déficit fonctionnel total imputable à l'accident médical non fautif qui doit dès lors s'apprécier sur la période comprise entre le 20 avril 2017 et le 6 juin 2017. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que la requérante a souffert d'un déficit fonctionnel de 80% entre le 7 juin 2017 et le 14 décembre 2017, puis d'un déficit fonctionnel de 60% entre le 15 décembre 2017 et le 19 juin 2018, et enfin d'un déficit fonctionnel de 40% entre le 20 juin 2018 et le 4 avril 2019. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 8 516 euros la somme destinée à réparer ce poste de préjudice. S'agissant des souffrances endurées : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par Mme C épouse A ont été évaluées à 5 sur 7 en raison de douleurs chroniques ressenties, en particulier dans le membre inférieur droit, à l'importance des soins, aux réinterventions, au traitement kinésithérapique et au retentissement psychologique des séquelles. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'intéressée en les évaluant à la somme de 15 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 4 sur 7, compte tenu notamment de l'utilisation d'appareillage à la marche ainsi qu'aux inguinaux bilatéraux prolongés. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 8 000 euros la somme destinée à le réparer. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents : S'agissant des frais divers : 12. Si Mme C épouse A demande l'indemnisation du temps passé à rencontrer différents praticiens, à pratiquer différents examens médicaux et l'indemnisation de ses frais, elle n'apporte pas les précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ses demandes. Par conséquent, ce chef de préjudice ne peut qu'être rejeté. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les déplacements de Mme C épouse A nécessitent désormais un déambulateur ou des béquilles. Il est également constant qu'elle marche avec difficulté, chute fréquemment et qu'elle est quotidiennement gênée en raison du manque de force, des troubles de l'équilibre et des douleurs. Dans ce contexte, l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme C épouse A à 30%. D'une part, si l'ONIAM fait valoir que ce taux englobe la pathologie antérieure de l'intéressée, il ressort toutefois de l'expertise que le taux de 30% tient uniquement compte " des séquelles de l'atteinte du nerf fémoral avec troubles de la marche (appareillage d'utilisation inconstante) et des douleurs chroniques invalidantes aux répercussions psychologiques. ". D'autre part, si l'ONIAM estime qu'il n'est pas établi que le syndrome dépressif de la requérante serait intégralement lié à l'accident médical non fautif, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les douleurs chroniques dont souffre Mme C épouse A ont des répercussions psychologiques importantes qui impactent quotidiennement sa vie privée et familiale. Or, il est constant que ces douleurs sont directement liées à l'accident médical non fautif en litige et non à la vascularité antérieure de la requérante. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu de minorer le taux de 30% fixé par l'expert. La réparation du déficit fonctionnel permanent de 30% imputable à l'accident médical non fautif dont a été victime Mme C épouse A doit, pour une femme de cinquante ans à la date de consolidation, être fixée à la somme de 53 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 14. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse A pratiquait de manière régulière, avant son accident, la marche en forêt, la natation et la danse dans le cadre de soirées dansantes qu'elle organisait dans le café-restaurant qu'elle gérait. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 5 000 euros la somme destinée à le réparer. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2 sur 7, compte tenu notamment de difficultés à la marche, avec ou sans prothèse. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer. S'agissant du préjudice sexuel : 16. Il résulte de l'instruction que le préjudice sexuel est " lié aux douleurs chroniques interdisant tout contact, même léger ". Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 8 000 euros la somme destinée à le réparer. 17. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à Mme C épouse A une indemnité d'un montant de 129 937,79 euros. Sur les dépens de l'instance : 18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise du 20 janvier 2020, taxés et liquidés à la somme de 2 175 euros par une ordonnance du 22 avril 2020 de la juge des référés du tribunal, à la charge définitive de l'ONIAM. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées. D E C I D E : Article 1 : L'ONIAM versera à Mme C épouse A la somme de 129 937,79 euros (cent vingt-neuf mille neuf cent trente-sept euros et soixante-dix-neuf centimes). Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 175 (deux mille cent soixante-quinze) euros par une ordonnance du 22 avril 2020 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge définitive de l'ONIAM. Article 3 : L'ONIAM versera à Mme C épouse A la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée au Dr B D, expert. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2103374_20231128
Données disponibles
- Texte intégral