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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103375_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ; 2°) d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne de lui attribuer les cartes mobilité inclusion stationnement et priorité. Il soutient que : - en 2017, il est tombé malade, et a dû interrompre son activité professionnelle ; il est resté un peu plus de trois ans en arrêt maladie, et a été reconnu travailleur handicapé le 26 juillet 2018 ; la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu invalide en catégorie 1 en juillet 2020 ; après de multiples recherches d'emploi infructueuses du fait de son handicap, CAP emploi lui a trouvé un poste dans une société adaptée qui emploie majoritairement des travailleurs handicapés ; son handicap ne lui permettant pas d'effectuer certaines tâches, son poste a été adapté ; la partie commerciale de son poste lui demande de faire des efforts physiques (marche, position debout) ; de ce fait en concertation avec son médecin, il a déposé une première demande de cartes de stationnement et priorité, refusée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour le motif " ne réduit pas de manière importante et durable sa capacité et son autonomie " ; il a effectué la visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, qui a fait une demande en urgence auprès de la MDPH pour confirmer l'utilité des deux cartes pour son maintien dans son activité professionnelle, également refusée ; il considère, ainsi que son médecin traitant, le médecin de la CPAM et celui de la médecine du travail, sa demande de cartes invalidité stationnement et priorité légitime car il souhaite malgré sa maladie et son handicap pouvoir continuer et s'épanouir dans son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettres du 27 juin 2022 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 13 avril 1977, qui souffre d'arthropathies diffuses et de discopathies dégénératives cervicales, a sollicité, par une demande reçue le 9 décembre 2020, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. Cette demande a été rejetée le 22 février 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 rendue sur recours préalable obligatoire, présenté le 31 mars 2021, par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, a confirmé le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2021, M. C demande également l'octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) priorité. Sur les conclusions tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) priorité : 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : /a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; (). ". Aux termes de l'article L. 241-3 du même: " I. La carte " mobilité inclusion "destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / V bis. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. (). ". L'article L. 241-9 du même code dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'attribution des cartes mobilité inclusion portant les mentions " priorité " ou " invalidité ". Ainsi, les conclusions de la requête de M. C, en ce qu'elles ont trait au refus de lui accorder la carte de mobilité portant les mentions précitées, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. C, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire d'Agen, territorialement compétent pour en connaître. Sur les autres conclusions : 5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () /3° La mention " stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV-Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). /Ce critère est rempli dans les situations suivantes :/ - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou ;/ la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : /- une aide humaine ; /- une prothèse de membre inférieur ; /- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;/ - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;ou/ - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 7. Il résulte de l'instruction et notamment des certificats médicaux rédigés les 30 mars 2021 par la médecine du travail et le 19 avril 2022 par le médecin traitant du requérant, que celui-ci, qui souffre d'arthropathies diffuses et de discopathies dégénératives cervicales, a un périmètre de marche, inférieur à 50 mètres et est l'objet de plusieurs restrictions dans l'exercice de son activité professionnelle, relatives au port de charges, à la station debout et à la marche. Dans ces conditions, M. C, qui s'est d'ailleurs vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par la MDPH de Lot-et-Garonne du 26 juillet 2018 au 31 juillet 2023, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, remplit, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 27 mai 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressé, de fixer à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C, en ce qu'elle a trait à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " inclusion " ou " priorité " est transmise au tribunal judiciaire d'Agen. Article 2 : La décision du 27 mai 2021 de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne est annulée. Article 3 : La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à M. C pour une durée de cinq ans. Cette carte devra lui être délivrée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de Lot-et-Garonne et à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne. Copie en sera communiquée au président du tribunal judiciaire d'Agen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. ALa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103375_20220718
Données disponibles
- Texte intégral