TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103375_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, sous le n° 2103375, et un mémoire, enregistré le 8 août 2022, la SCI Platinium, représentée par son gérant, M. D B, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur la propriété située 43 rue de Galas à Billère à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021. Elle soutient que : - le local à usage commercial dont elle est propriétaire a subi un incendie en juin 2017 qui l'a rendu impropre à sa destination ; - cette impropriété la rend passible de l'assujettissement non pas à la taxe foncière sur les propriétés bâties mais à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; - l'administration fiscale n'a pas tenu compte des pièces fournies afin de considérer l'immeuble comme impropre à sa destination. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022 et 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours concernant les années 2017, 2018 et 2019 est forclos, faute de recours préalable dans les délais et doit être considéré comme irrecevable ; - malgré les désordres qu'a subi l'immeuble, la requérante ne démontre pas que l'immeuble est impropre à toute utilisation dans son ensemble ; - l'immeuble litigieux devait être imposé sur la base des immeubles bâtis. II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, sous le n° 2201978, la SCI Platinium, représentée par son gérant, M. D B, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur la propriété située 43 rue de Galas à Billère à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - le local à usage commercial dont elle est propriétaire a subi un incendie en juin 2017 qui l'a rendu impropre à sa destination ; - cette impropriété la rend passible de l'assujettissement non pas à la taxe foncière sur les propriétés bâties mais à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; - l'administration fiscale n'a pas tenu compte des pièces fournies afin de considérer l'immeuble comme impropre à sa destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de joindre les requêtes n° 2103375 et n° 2201978 car elles présentent du même objet en litige ; - malgré les désordres qu'a subi l'immeuble, la requérante ne démontre pas que l'immeuble est impropre à toute utilisation dans son ensemble ; - l'immeuble litigieux devait être imposé sur la base des immeubles bâtis ; - les derniers éléments qu'apporte la requérante ne permettent pas d'établir que le local pourrait être imposé sur la base des propriétés non bâties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, gérant de la SCI Platinium. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Platinium demande au tribunal le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre du bien situé 43 rue Galas sur la commune de Billère. Par courrier du 19 septembre 2019, la SCI Platinium a formé une réclamation préalable afin de contester le bien-fondé de la taxe foncière au titre des années 2017 et 2018. L'administration a rejeté sa demande par un courrier du 17 octobre 2019. La SCI Platinium a ensuite adressé une nouvelle réclamation préalable le 3 août 2021 et l'administration a formulé un refus le 29 octobre 2021. La SCI Platinium a ensuite été introduit une requête en contestation de cette décision de refus le 23 décembre 2021. Par courrier du 21 décembre 2021, la SCI Platinium a contesté devant l'administration fiscale l'imposition dudit local à la taxe foncière au titre de l'année 2021. L'administration a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement par courrier du 4 juillet 2022. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, la SCI Platinium conteste son imposition à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2103375 et n° 2201978, présentées par la SCI Platinium présentent à juger des mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'irrecevabilité soulevée en défense : 3. Aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () ". Il résulte des dispositions de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 199 du même code : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration fiscale doit d'abord être saisie d'une réclamation préalable du contribuable, avant que celui-ci porte le litige devant le tribunal administratif. Cette réclamation préalable doit, pour être recevable, être présentée à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement. Le non-respect du délai entraîne l'irrecevabilité de la réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, et en conséquence, celle du recours auprès du tribunal administratif qui lui fait suite. 5. En l'espèce, par courrier du 19 septembre 2019, la SCI Platinium a formé une réclamation préalable afin de contester le bien-fondé de la taxe foncière au titre des années 2017 et 2018. L'administration a rejeté sa demande par un courrier du 17 octobre 2019. La SCI Platinium a ensuite adressé une nouvelle réclamation préalable le 3 août 2021 et l'administration a formulé un refus le 29 octobre 2021. La requête a ensuite été introduite le 23 décembre 2021. Dès lors, il s'est écoulé plusieurs mois entre le premier rejet et la requête formée par la SCI Platinium. Dès lors, la tardiveté de l'introduction de la requête entraîne l'irrecevabilité du recours concernant l'imposition à la taxe foncière des années 2017, 2018 et 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Platinium ne doit être regardée comme recevable qu'au titre de la demande de dégrèvement de la taxe foncière concernant les années 2020 et 2021. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 7. La SCI Platinium est propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé à Billère. La société a sollicité, par une réclamation du 3 août 2021, le dégrèvement de la taxe foncière sur la propriété bâtie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021. Par une décision du 29 octobre 2021, l'administration a rejeté cette réclamation. Par une réclamation préalable du 21 décembre 2021, la SCI Platinium a contesté l'imposition au titre de l'année 2021. Cette demande de dégrèvement a été rejetée par l'administration fiscale par courrier du 4 juillet 2022. Par les présentes requêtes, la SCI Platinium demande la décharge de la taxe foncière sur l'immeuble bâti et l'assujettissement à la taxe foncière sur au titre de l'immeuble non bâti. 8. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1393 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 10. A l'appui de ses conclusions aux fins de décharge de l'imposition en litige, la SCI Platinium fait valoir que l'immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire à Billère est devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison d'importantes dégradations subies suite à l'incendie de juin 2017, et qu'il ne constitue donc plus une propriété bâtie pouvant être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 11. Il résulte de l'instruction, notamment d'une étude visant à diagnostiquer l'état de la charpente le 12 juillet 2017 et d'un constat d'huissier établi le 1er août 2022, que l'immeuble à raison duquel la société requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des année 2020 et 2021 a subi des désordres ayant affecté le gros œuvre tels que le toit et la charpente. Si l'administration fiscale soutient par ailleurs que le requérant ne démontre pas que l'immeuble est impropre à toute utilisation mais seulement à sa destination, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'APAVE du 12 juillet 2017, indiquant que " le remplacement de la zone affectée par l'incendie n'est pas envisageable du fait de la difficulté de reprendre celle-ci sur une structure fragilisée " et " les éléments qui semblent intacts à l'œil nu ont subi des déplacements et des forces non contrôlables mais qui affaiblissent la structure en place " et l'APAVE conclut par " Nous recommandons donc le remplacement de la totalité de la charpente de ce bâtiment ". Ainsi, il résulte de l'instruction que l'immeuble ne pouvait être utilisé à quelque fin que ce soit en l'état. Dès lors, la SCI Platinium est fondée à soutenir que le bâtiment litigieux n'entrerait plus dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et devrait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2020 et 2021. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Platinium est fondée à demander le dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur de la direction départementale des finances publiques du 29 octobre 2021 et du 4 juillet 2022 sont annulées en tant qu'elles imposent la SCI Platinium à la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Platinium et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. ALa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 2103375,2201978
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2103375_20231127