TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103376_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. D B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté leur recours préalable et confirmé ses décisions initiales par lesquelles elle a mis à leur charge deux indus de prime d'activité d'un montant 596,73 perçus entre octobre 2018 et mars 2019 et de 4 487,61 euros perçus entre avril 2019 et juin 2020 et de les décharger de ces sommes ; Ils soutiennent que : - la caisse aurait dû prendre les revenus de M. B après l'application d'un abattement fiscal ; - la caisse commet une erreur en n'appliquant pas l'abattement fiscal aux déclarations de revenus de M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont allocataires de la prime d'activité depuis octobre 2016. Le 2 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie leur a notifié un premier trop-perçu de cette allocation d'un montant de 596,73 euros pour la période d'octobre 2018 à mars 2019, puis, par une décision du 24 juillet 2020, la caisse leur a notifié un second indu de 4 487,61 euros pour la période d'avril 2019 à juillet 2020. Au total, M. et Mme B étaient débiteur d'une dette de 5 084,34 euros. 2. Le 7 août 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a informé les requérants d'une nouvelle régularisation de leur dossier. Ainsi, le 24 août 2020, la caisse a procédé à un reversement de 3 011,95 euros qu'elle a affecté au remboursement des indus en litige. Par suite, après différentes retenues pratiquées sur leurs prestations et le rappel de prime d'activité précité, la dette de M. et Mme B s'est établie à 1 779,33 euros. Le 15 juillet 2020, ils ont contesté l'ensemble de ces décisions auprès de la directrice de la caisse d'allocations familiales, qui a rejeté leur recours par une décision du 16 avril 2021 après avis de la commission de recours amiable du 2 avril 2021. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision qui s'est substituée aux précédentes notifications et de les décharger de ces sommes. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service () ". 5. Aux termes de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. () Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. / Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire () ". 6. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts applicable au litige : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : 1° 170 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises () 2° 70 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2° () ". 7. D'une part, l'article 50-0 du code général des impôts précité, prévoit notamment que les entreprises individuelles exerçant à titre principal une activité de vente de marchandise et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 170 000 euros bénéficient du régime de la " micro-entreprise " et que leur résultat imposable est en principe égal au montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé diminué d'un abattement de 71%. 8. D'autre part, ce même article prévoit que les entreprises individuelles exerçant à titre principal une activité autre que celle consistant à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 70 000 euros bénéficient du régime dit de " la micro-entreprise " et que, dans ce cas, leur résultat imposable est en principe égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé diminué d'un abattement de 50 %. 9. Il résulte de l'instruction et des déclarations des parties que les indus litigieux proviennent d'un défaut de conception des modèles de télédéclarations sur le site internet de la caisse d'allocations familiales. Il est constant que M. B exerce deux activités non-salariées dont une vise en la vente de marchandise et pour laquelle il a opté pour le régime fiscal lui accordant un abattement de 71%. La seconde activité de M. B est elle sujette à un abattement de 50%. Toutefois, eu égard au défaut de conception des télédéclarations, M. B n'a pas pu procéder à la saisie régulière de ses revenus après abattement et a été contraint de déclarer des sommes différentes de celles inscrites sur ses déclarations fiscales. 10. Par suite, après avoir constaté des incohérences entre les revenus déclarés auprès de ses services et les déclarations fiscales de M. B, la caisse d'allocations familiales a, sur la base des informations en sa possession, recalculé les droits de M. et Mme B sur la période d'octobre 2018 à mars 2019 et mis à leur charge un indu de 596,73 euros pour cette période correspondant à la somme effectivement perçue et la somme à laquelle ils avaient droit. Toutefois, la caisse n'était pas en mesure de calculer les droits à la prime d'activité de M. et Mme B pour la période d'avril 2019 à juin 2020 et a donc généré un indu de 4 487,61 euros correspondant à la totalité des sommes versées sur cette période dans l'attente de la communication des pièces nécessaires au calcul de leurs droits. M. B a par suite transmis les pièces demandées et la caisse a réévalué les droits à la prime d'activité des requérants pour la période d'avril 2019 à juin 2020 à 3 011,95 euros qu'elle a affectés au remboursement de l'indu originel de 4 487,61 euros, le réduisant ainsi à 1 475,66 euros. 11. Si M. et Mme B soutiennent que la caisse n'a pas procédé à une juste évaluation de leurs droits à la prime d'activité sur les périodes des indus litigieux, malgré le défaut de conception des modèles de télédéclarations qui ne permettent pas d'appliquer différents abattements selon l'activité d'origine des revenus non-salariés, il résulte de ce qui précède que sur les bases des informations fournies par M. et Mme B et les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales a procédé au calcul des droits à la prime d'activité des requérants au regards des revenus de M. B après application des abattements fiscaux prévus à l'article 50-0 du code général des impôts. 12. Par ailleurs, si M. et Mme B soutiennent que la caisse a procédé à un calcul erroné de leurs droits et ne leur a pas appliqué les abattements auxquels ils pouvaient prétendre, ils ne produisent aucun élément permettant de procéder à un nouveau calcul de leurs droits ou permettant de contester la nouvelle évaluation de leurs droits réalisée par la caisse entre mars 2018 et juin 2020. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C B et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103376
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103376_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2103376_20230427
Données disponibles
- Texte intégral