TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103378_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2101943 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête enregistrée le 12 décembre 2021. Par cette requête et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2021 et le 25 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) de la Rue des Ponts, représentée par Me Van Daele demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un logement situé 5, rue des Ponts et de son garage situé 512, impasse de la Poste à Aigre (Charente) ; 2°) de lui accorder le sursis à paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la vacance de la maison est indépendante de sa volonté. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars et le 15 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la période précise de la vacance du logement est inconnue ; - les moyens soulevés par la SCI de la Rue des Ponts ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leloup, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) de la Rue des Ponts a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 2021, à raison d'un logement situé 5, rue des Ponts et de son garage situé 512, impasse de la Poste à Aigre (Charente). Elle demande la décharge de cette imposition en raison, selon elle, de la vacance, indépendante de sa volonté, de ce bien proposé à la location. 2. L'article 1389 du code général des impôts dispose : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de la maison soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. La SCI de la Rue des Ponts soutient que le logement, à raison duquel elle a été imposée, est vacant du fait de l'impossibilité de trouver un locataire en dépit de multiples diligences accomplies. A l'effet d'établir l'existence de cette location, l'intéressée produit un mandat de location confié à la fin de l'année 2017, pour une durée d'un an, à l'agence Ariane immobilier, qui n'était plus actif depuis la fin de l'année 2018, ainsi qu'un autre mandat du même type, daté du mois de mai 2022, confié à l'agence Valois Immobilier, qui ne concerne pas la période pour laquelle la SCI a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que d'autres documents qui n'apportent pas la preuve que la SCI aurait réellement recherché des locataires. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction ni que cette maison était destinée à la location, ni, en toute hypothèse, que sa vacance résultait d'une circonstance indépendante de la volonté de la SCI. Ainsi, cette dernière, qui ne remplit pas les conditions prévues aux dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, n'est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI de la Rue des ponts est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de la Rue des Ponts et à la directrice des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 3 octobre, à laquelle siégeaient : M. Campoy , président, M. Pipart, premier conseiller, M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 . Le rapporteur, Signé F. LELOUP Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, Signé D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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TA8617 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2103378_20231017
Données disponibles
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