TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103379_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry a refusé de lui restituer les biens retirés de sa cellule et placés au vestiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry de lui restituer ces biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée ne repose sur aucun motif de sécurité en méconnaissance de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et de l'article 24 du règlement intérieur type qui y est annexé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry. Suite à des fouilles de sa cellule des 7 et 27 octobre 2020, des biens s'y trouvant ont été retirés et placés au vestiaire. Le 27 mai 2021, M. B a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry la restitution de ces biens. Par une décision implicite du 27 juillet 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry a rejeté cette demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce refus. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. () ". Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Château-Thierry : " Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / () Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirées, pour des motifs de sécurité (). / Les objets personnels retirés sont déposés. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie () ". 3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a entendu obtenir la restitution d'une console de jeux, de chaussures, de rasoirs, de couteaux de cuisine, d'un article de cuisine et d'un ventilateur. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en mesure d'utiliser une console de jeux dès lors qu'il a emprunté un nouveau câble d'alimentation auprès de l'administration le 9 février 2022. D'autre part, M. B ne conteste pas sérieusement que les chaussures qu'il réclame ne lui appartiennent pas alors que plusieurs des objets ayant été placés dans son vestiaire à la suite des fouilles de sa cellule des 7 et 27 octobre 2020, et notamment des chaussures, ont été déclarés comme appartenant à d'autres détenus et que l'intéressé a été sanctionné le 19 novembre 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Château-Thierry pour les avoir obtenus par intimidation ou contrainte. En outre, eu égard aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Château-Thierry, M. B ne pouvait légalement détenir en cellule des rasoirs et des couteaux de cuisine. De surcroit, l'inventaire du vestiaire de M. B ne comporte pas de ventilateur, si bien qu'il ne peut en demander la restitution. Enfin, en se bornant à demander la restitution en cellule d'un " article de cuisine ", M. B n'assortit pas sa requête des précisions nécessaires pour apprécier l'aggravation des conditions de détention qui résulterait pour lui du maintien au vestiaire dudit article. 5. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas aux libertés et droits fondamentaux de M. B une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et doit, dès lors, être rejetée. En ce qui concerne l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de cette loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la procédure que le requérant a engagée est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision n° 2021/007748 du 25 août 2021 est retirée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry, au bureau d'aide juridictionnelle et au bâtonnier du barreau de Dijon. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103379
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2103379_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel