TA861ère chambre1ère chambreDésistement
TA86 · 1ère chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103380_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) La Croisée DS, représentée par Me Robin-Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle Aquitaine a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A et de la décision implicite par laquelle la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la DIRECCTE d'autoriser le licenciement pour inaptitude dans le mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, M. A, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS La Croisée DS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 24 octobre 2023, la SAS La Croisée DS, représentée par Me Robin-Roques, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leloup, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 24 octobre 2023, la SAS La Croisée DS a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS La Croisée DS de sa requête. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée La Croisée DS, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A. Délibéré après l'audience du mardi 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pipart, premier conseiller, M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. LELOUP Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D.GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2103380_20231121
Données disponibles
- Texte intégral