TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103382_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2021 et 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du 6 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de placement en temps partiel à compter du 1er septembre 2021. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est assistant de conservation principal de 2ème classe chargé de la collecte et du classement des archives publiques au département de l'Hérault. Le 20 mai 2020, il formulé une demande d'autorisation d'activité à temps partiel à 80 % à compter du 1er septembre 2020. Le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande par décision du 22 juin 2020. Le 9 mars 2021, il a formé la même demande à compter du 1er septembre 2021 qui a également été refusé par une décision du 6 mai 2021 du président du conseil départemental. M. B a formé un recours devant la commission administrative paritaire le 25 mai 2021, qui a reçu un avis défavorable le 23 septembre 2021. M. B demande l'annulation de la décision du 6 mai 2021 précitée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires à temps complet () peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. / ()". 3. Pour refuser à M. B l'exercice de son service à temps partiel à 80 %, le président du conseil départemental de l'Hérault s'est fondé sur un accroissement de la charge de travail du service notamment lié aux contraintes dues à la crise sanitaire, sur le départ de deux agents seulement remplacés par un agent déjà à temps partiel à 60 % et sur la mobilisation d'un agent sur d'autres fonctions. Alors que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par M. B qui se borne à faire valoir des recrutements dans le service, sans toutefois préciser lesquels, et que le temps partiel lui permettrait d'assumer des fonctions de membre actif d'une association sportive, M. B n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation en refusant de faire droit à cette demande en raison de nécessités de service. Ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % : 1° A l'occasion de chaque naissance, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;2° A l'occasion de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; 3° Pour donner des soins à une personne atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'un tiers, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, si cette personne est son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant ; 4° S'il relève de l'une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail. " En outre, le principe d'égalité entre les fonctionnaires ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes. 5. La seule circonstance que d'autres agents du service bénéficient d'une autorisation de travail à temps partiel, n'est pas de nature à caractériser une rupture du principe d'égalité, alors que le requérant ne démontre pas que, par sa demande d'autorisation à temps partiel tendant à s'investir dans une association sportive, il entre dans l'une des situations visées par les dispositions précitées permettant de droit à une autorisation de travail à temps partiel et qu'il se trouverait ainsi dans un situation analogue aux agents de son service placés à temps partiel. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil départemental de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2103382_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel