TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103383_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, et une pièce complémentaire déposée le 29 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient qu'elle n'a pas pu faire autrement que de refuser la proposition d'hébergement qui lui a été faite car elle a des problèmes de santé et ne peut s'éloigner de la personne qui l'héberge et qu'elle a besoin de la prise en charge proposée par l'OFII pour subvenir aux besoins de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car la seule décision produite, la lettre d'intention de suspension des conditions matérielles par laquelle l'OFII invite l'intéressée à présenter ses observations dans le cadre de la procédure préalable contradictoire est dépourvue de caractère décisoire ; - la requête est irrecevable faute de moyen permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; - la décision attaquée est fondée car l'article R. 744-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours dans le lieu d'hébergement proposé par l'OFII, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et il ressort notamment des déclarations de la requérante qu'elle et ses enfants sont hébergés de manière stable et gratuite par une amie, raison pour laquelle elle a refusé par deux fois la proposition d'hébergement de l'OFII. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 23 mars 1997, est entrée en France selon ses déclarations fin 2018. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture du Loiret le 5 février 2019 et placée en procédure normale. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 2 avril 2021, l'OFII l'a informée de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite le 16 mars 2021 par le Spada Coallia d'Orléans. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021, notifiée le 4 juin 2021, de l'OFII suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ". 3. Il est constant que la requérante a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Elle se borne à soutenir d'une part que son état de santé l'a contrainte à ce refus car elle ne pourrait s'éloigner de la personne qui l'héberge, qui seule sait comment prendre soin d'elle, sans établir ses allégations, d'autre part qu'elle a besoin de la prise en charge proposée par l'OFII pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces considérations sont sans incidence sur la légalité du retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil intervenu de plein droit en raison de ce refus en application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'OFII, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller. Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 202La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2103383_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel