TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103383_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 29 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) La Gentiane Bleue, représentée par Me Kauffmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de Mazan a refusé de délivrer un permis de construire à M. D et à Mme C, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de Mazan de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mazan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie, en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet, d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté de refus de permis de construire en litige ; - le motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit ; - le motif de refus fondé sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la commune de Mazan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Gentiane Bleue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir, ni de son intérêt à agir ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Chabbert Masson, substituant Me Kauffmann, représentant la SCI La Gentiane Bleue. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Mazan ne s'est pas opposé, le 5 octobre 2018, à la déclaration préalable déposée par la SCI La Gentiane Bleue en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 395 mètres carrés sur un terrain situé chemin des Teyssières. M. D et Mme C ont déposé, le 24 février 2021, une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage sur ce lot à bâtir. Par un arrêté du 20 avril suivant, le maire de Mazan a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par les intéressés. Le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté du 20 avril 2021 par la SCI La Gentiane Bleue a été implicitement rejeté. Cette dernière demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 avril 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. En se bornant à se prévaloir et à justifier de sa seule qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction de M. D et Mme C, en dépit de la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Mazan, la SCI La Gentiane Bleue ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du refus de permis de construire opposé aux pétitionnaires. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI La Gentiane Bleue doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La commune de Mazan, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à la charge de la SCI La Gentiane Bleue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI La Gentiane Bleue est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mazan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Gentiane Bleue et à la commune de Mazan. Copie en sera adressée pour information à M. B D et à Mme A C. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DCA_21LY04175_20230517TA3012 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103383_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103383_20231212
Données disponibles
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