TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103384_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2021, le 10 juin 2021 et le 29 août 2021, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a, sur son recours gracieux, après avoir retiré la décision initiale du 25 janvier 2021, rejeté son recours amiable tendant à voir reconnaitre le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social. Il soutient que : - il a certes été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 octobre 2011 ; - s'il a été relogé en 2011, sa situation familiale a néanmoins changé du fait d'une évolution de la composition de son foyer ; - le logement qu'il occupe actuellement est devenu inadapté à ses besoins ; - il a renouvelé chaque année sa demande de logement social ; - il ne résulte d'aucune dispositions législative ou règlementaire qu'un demandeur ne pourrait pas présenter une deuxième demande de logement afin d'être reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la lettre du 19 septembre 2022 par laquelle le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, adressée à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la demande de logement présentée par le requérant, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, un délai de réponse jusqu'à l'audience ayant été imparti aux parties pour formuler leurs éventuelles observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique, le rapport de M. A et les observations de M. D. Le préfet de Seine-et-Marne n'y était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a présenté devant la commission de médiation de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 19 octobre 2020 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 25 janvier 2021, cette commission de médiation a déclaré sa demande sans objet au motif que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire par une décision du 17 octobre 2011 de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 17 octobre 2011. M. D a alors formé un recours gracieux le 24 février 2021 à l'encontre de la décision du 25 janvier 2021. Par une décision du 22 mars 2021, la commission de médiation a, d'une part, retiré sa précédente décision du 25 janvier 2021, et, d'autre part, rejeté son recours amiable au motif que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne le 17 octobre 2011. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 en tant qu'elle rejette son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de son relogement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Seine-et-Marne a, par une décision du 17 octobre 2011, reconnu comme prioritaire et urgente une première demande de logement social présentée par M. D et si celui-ci a alors été relogé à compter du 23 novembre 2011, en application de cette décision dans un logement du parc social, date de prise d'effet de la location. Dès lors, la décision du 17 octobre 2011 reconnaissant M. D comme prioritaire et devant être relogé d'urgence a cessé de produire des effets à compter de son relogement. Toutefois, cette reconnaissance datant de 2011 ne faisait pas obstacle à que l'intéressé, alors même qu'il est devenu bénéficiaire d'un relogement, puisse présenter une nouvelle demande de logement social en se prévalant d'un agrandissement de sa famille. Par suite, la commission de médiation, en rejetant le 22 mars 2021 la seconde demande de logement social présentée par M. D, au motif qu'une première demande de logement social de l'intéressé avait été reconnue prioritaire et urgente dix ans plus tôt, sans prendre en considération la nouvelle situation familiale du demandeur, la commission de médiation a pris une décision illégale. 5. Il résulte de ce qu'il précède que la décision du 22 mars 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne doit être annulée en tant qu'elle rejette le nouveau recours amiable de M. D tendant à ce que sa demande de relogement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. L'annulation de la décision du 22 mars 2021 de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. D implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée en tant qu'elle rejette le recours amiable de M. D. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de M. D et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2103384_20221012
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